Les dispositions de la directive du 21 mai 2008 relative à la qualité de l'air ambiant ouvrent-elles aux particuliers un droit à réparation par l'État des préjudices sanitaires présentant un lien de causalité direct et certain avec la pollution ? Si oui, à quelles conditions l'ouverture de ce droit est-il subordonné, notamment quant à la date à laquelle le manquement de l'État doit être apprécié ?
Telles sont, en substance, les questions préjudicielles que la cour administrative d'appel de Versailles a acceptées de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) par une décision (1) du 29 janvier 2021. Ces questions sont posées à l'appui du recours d'un particulier contre le refus implicite du préfet du Val-d'Oise de prendre des mesures de nature à résoudre ses problèmes de santé liés à la pollution de l'air.
Ce dernier a demandé à la justice administrative d'enjoindre le préfet d'imposer notamment une suspension des émissions polluantes des installations classées (ICPE) en cas de risque sérieux de dépassement des valeurs limites, et de désigner des experts pour mesurer la pollution de l'air et son incidence sur les pathologies constatées. Mais aussi de condamner l'État à réparer, à hauteur de plusieurs millions d'euros, son préjudice sanitaire, de même que ses préjudices moral, d'anxiété, corporel, esthétique, physique et psychique, si ces experts n'étaient pas désignés.
Dans sa décision, la cour de Versailles vise l'arrêt de la CJUE du 24 octobre 2019 qui a condamné la France pour manquement en raison des dépassements systématiques et persistants de la valeur limite pour le dioxyde d'azote. De même que l'arrêt du Conseil d'État du 12 juillet 2017 qui reconnaît la responsabilité de l'État dans la pollution de l'air par les oxydes d'azote et les particules fines dans plusieurs zones du territoire.