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Propriété de la matière : la reprise par Citeo de certains flux ne concurrence pas les recycleurs

Le Conseil d'État vient de débouter deux organisations professionnelles d'entreprises du recyclage, qui estimaient que Citeo faisait concurrence à leurs adhérents en reprenant directement certains flux de déchets d'emballages plastique.

Déchets  |    |  P. Collet
Propriété de la matière : la reprise par Citeo de certains flux ne concurrence pas les recycleurs

Par une décision rendue le 30 décembre dernier, le Conseil d'État a rejeté le recours porté par la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et le Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (Snefid) contre l'option de reprise directe par Citeo d'un flux de déchets plastique triés par certaines collectivités. Cette disposition, qui donne une tournure opérationnelle à la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages ménagers, ne porte pas une concurrence déloyale aux gestionnaires de déchets et n'entrave pas la liberté de choix des collectivités locales, a tranché le Conseil. Dans les faits, le différend oppose les opérateurs de recyclage à Citeo, le principal éco-organisme de la filière.

Cette décision est rendue à la suite du recours déposé en mars 2019, par Federec et le Snefid. Les deux organisations avaient demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de janvier 2019 portant modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière emballages ménagers qui introduisait cette nouvelle option de reprise.

Un nouveau flux et une nouvelle option de reprise

Auparavant, les centres de tri disposaient de trois options pour céder leurs flux triés : une option « filières » (les éco-organismes et les filières de matériaux proposent un contrat de reprise pour l'acier, l'aluminium, les papiers et cartons, les plastiques et le verre) ; une option « fédérations » (un contrat de reprise proposé par chacune des trois fédérations de gestionnaires de déchets : la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade), Federec et le Snefid) ; et une option « individuelle » (les collectivités négocient directement avec une entreprise de leur choix).

“ Citeo n'intervient pas en tant qu'opérateur sur le marché du recyclage et de la valorisation de ces déchets ” Conseil d'État
Le texte incriminé modifié introduit une nouvelle option de reprise « directe » par les éco-organismes agréés. Les collectivités peuvent décider de trier les déchets plastique en quatre flux : un flux de films et sacs en polyéthylène (PE) ; un flux de bouteilles et flacons en polyéthylène téréphtalate (PET) clair ; un flux d'emballages rigides en PE haute densité (PEHD) et en polypropylène (PP) ; et un flux « en développement », qui regroupe quatre familles d'emballages dont certaines ne sont pas recyclables à grande échelle (les emballages en PET foncé ou opaque, les barquettes en PET clair, les pots et barquettes en polystyrène (PS) et les emballages rigides multicouches et complexes. La reprise directe vise spécifiquement ce flux en développement.

Le dispositif prévoit en outre que, par dérogation, Citeo puisse verser le soutien au recyclage associé à ce flux dès lors que la collectivité choisit la reprise directe. Et cela, même si le taux de recyclage n'atteint pas les 92 % requis. En revanche, si la collectivité cède ce flux à un opérateur avec lequel Citeo n'est pas lié, le soutien versé par l'éco-organisme est limité à la fraction réellement recyclée.

Citeo n'intervient pas en tant qu'opérateur

Les deux fédérations s'y opposent fermement, car la reprise directe permet à Citeo de devenir propriétaire de la matière et de mettre en concurrence et sélectionner des opérateurs qui traitent « à façon » les déchets. Citeo acquière ainsi un rôle opérationnel, alors qu'auparavant celui-ci se limitait pour l'essentiel au financement de la filière.

Federec et le Snefid ont fait valoir plusieurs arguments contre cette reprise. Tout d'abord, ils estimaient qu'elle aurait dû être soumise à l'Autorité de la concurrence. Le Conseil d'État a rejeté ce motif, considérant qu'aucune des trois conditions de consultation obligatoire n'était remplie. Le fait que Citeo puisse proposer de reprendre le flux en développement ne soumet pas le marché de la reprise des déchets d'emballages à des restrictions quantitatives. Le dispositif ne crée pas non plus un droit exclusif en faveur de Citeo. Enfin, il n'impose pas de pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.

Le Conseil a aussi estimé que la reprise du flux en développement n'a pas pour objet ni pour effet de faire concurrence aux recycleurs. Cette reprise directe « [vise] seulement à transférer [à Citeo] la responsabilité de détenteur de ces déchets » et lui impose « d'en faire assurer le traitement en faisant appel aux opérateurs qu'il sélectionne ». Il n'y a ni concurrence ni entrave à la liberté d'entreprendre, dès lors que Citeo « n'intervient pas en tant qu'opérateur sur le marché du recyclage et de la valorisation de ces déchets ».

La Haute Juridiction juge, enfin, que la reprise directe ne s'oppose pas au principe de libre administration des collectivités territoriales. Elles peuvent choisir, ou non, d'adopter le modèle de tri avec le flux développement, puisque d'autres choix sont proposés. Le cas échéant, elles peuvent céder le flux en développement à Citeo ou à un autre acteur.

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