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Filières REP : le décret Transversal renforcé après le recours perdu par EcoDDS

Le Conseil d'État vient de rejeter la quasi-totalité des arguments soulevés par EcoDDS contre les dispositions du décret transversal aux filières REP. De fait, la réglementation en ressort renforcée. L'éco-organisme avait pourtant fait feu de tout bois.

Déchets  |    |  P. Collet
Filières REP : le décret Transversal renforcé après le recours perdu par EcoDDS

Le Conseil d'État vient de conforter la réglementation applicable à la responsabilité élargie des producteurs (REP) en rejetant un recours déposé par EcoDDS contre le décret de novembre 2020 portant réforme de la REP. L'éco-organisme de la filière REP des déchets diffus dangereux (DDS) avait attaqué chacune des dispositions du décret dit Transversal, dont il demandait l'annulation. Finalement, la Haute Juridiction a rejeté, point par point, la quasi-totalité des arguments d'EcoDDS. Seule une disposition secondaire est annulée (lire l'encadré).

Conformité à la directive Services

Dans cette décision, le Conseil d'État a eu à statuer sur la régularité d'une série de dispositions par rapport à la réglementation européenne.

Les producteurs ne peuvent pas donner mandat

Le Conseil d'État n'a annulé qu'une disposition du décret Transversal : la possibilité offerte à un producteur de désigner un mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives à la REP.
Le juge a constaté qu'aucun texte législatif ne prévoit qu'un mandataire puisse se substituer à un metteur en marché pour assurer les obligations liées à la REP.
EcoDDS a notamment attaqué le décret au titre de la directive Services de 2006 qui, selon l'éco-organisme, imposait à l'État de notifier à la Commission européenne certaines dispositions du décret. Argument rejeté : la directive prévoit que « la notification n'empêche pas les États membres d'adopter les dispositions en question », juge le Conseil d'État.

L'éco-organisme considérait aussi que certaines dispositions concernant l'agrément des éco-organismes étaient contraires au régime d'autorisation encadré par la directive Services. C'était oublier qu'elle « ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires ». Or, le régime des agréments des éco-organismes est régi par la directive Déchets de 2008. En outre, la directive Services permet à un État membre de restreindre l'accès à certaines activités de service « en raison de la nature spécifique de l'activité ».

Transposition de la directive Déchets

De la même manière, la réglementation européenne a permis de contrer plusieurs griefs d'EcoDDS. En l'occurrence, le Conseil d'État a bien souvent considéré que les dispositions attaquées sont des transpositions de la directive Déchets de 2008.

C'est le cas, en particulier, de certains aspects financiers du texte attaqué. Le décret peut fixer des critères d'écomodulation car la directive le prévoit. Et ces aspects techniques n'ont pas à être notifiés à la Commission, car il s'agit d'une transposition de la directive. De même, les barèmes de couverture des coûts des collectivités par les éco-organismes sont aussi conformes au droit européen, notamment parce que l'Agence de la transition écologique (Ademe), en formulant des propositions, s'assure que les montants n'excèdent pas les coûts nécessaires à la gestion des déchets concernés, comme le prévoit la directive Déchets.

Et le droit européen permet aussi aux pouvoirs publics de demander aux éco-organismes d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités ultramarines. Tout comme la directive demande aux États membres de définir clairement les rôles et les responsabilités des acteurs concernés par la REP, ce qui est transposé en droit français par les dispositions encadrant la composition du comité des parties prenantes, explique le Conseil d'État.

Le décret se borne à préciser la loi

EcoDDS a aussi fait appel à de nombreux points de droit français. Et, en la matière, le Conseil d'État a souvent considéré qu'en adoptant le décret incriminé, le pouvoir règlementaire « s'est borné à préciser » la loi, pour reprendre une expression employée à maintes reprises. D'autres arguments avancés par EcoDDS ont donné lieu à des développements plus élaborés de la part du Conseil.

Ainsi, EcoDDS a attaqué le fait que la mission de suivi et d'observation des filières REP confiée à l'Ademe débute à la publication du décret, alors que certains aspects de ce suivi ne devaient débuter qu'en 2022. L'un n'empêche pas l'autre, explique en substance la Haute Juridiction. Quant à la redevance que doivent verser les éco-organismes pour financer ce suivi, elle est jugée légale : il s'agit bien d'une redevance pour service rendu (et pas d'un impôt) et les tarifs de la redevance peuvent bien être homologués par l'État sur proposition de l'Agence.

Concernant la prise en charge par les éco-organismes du nettoiement des déchets abandonnés, le décret attaqué respecte bien le principe d'égalité de traitement entre producteurs (même si des dispositions peuvent varier pour certains) et le principe de proportionnalité (puisque la responsabilité des producteurs n'est pas illimitée).

Le décret prévoit qu'on puisse substituer un éco-organisme à un autre qui serait défaillant. Contrairement à ce que considère EcoDDS, la mesure est compatible avec le droit, notamment avec la non-lucrativité des activités des éco-organismes et la liberté de choix des metteurs en marché. De même, la garantie financière que doivent constituer les éco-organismes est bien légale. En particulier, lorsqu'un éco-organisme a plusieurs agréments, le dispositif s'applique bien par agrément. Dernier point : rien ne s'oppose à ce que la notion de défaillance d'un éco-organisme couvre aussi la suspension ou le retrait d'agrément.

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