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Tri mécano-biologique : les derniers critères de généralisation du tri à la source des biodéchets sont fixés

Un arrêté complète les conditions permettant de démontrer la généralisation du tri à la source des biodéchets préalablement à la création d'un TMB. En réponse à certaines critiques, le texte ajoute des précisions sur les études de caractérisation.

Déchets  |    |  P. Collet

Le 20 août est paru au Journal officiel l'arrêté qui définit les seuils permettant d'attester de la mise en place du tri à la source des biodéchets. Ce texte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 90 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec) qui conditionne la création ou la modification d'installations de tri mécano-biologique (TMB) à la généralisation du tri à la source des déchets fermentescibles sur le territoire concerné.

Pour l'essentiel le texte publié reprend les dispositions proposées dans le projet d'arrêté mis en consultation en janvier dernier. Il ajoute toutefois des précisions concernant les études de caractérisation des ordures ménagères résiduelles (OMR) qui peuvent être réalisées pour démontrer la mise en place du tri à la source. Une collectivité qui recourt à une telle étude « doit être en mesure de justifier de la pertinence et de la fiabilité de cette étude, conformément à la méthodologie définie par [L'Agence de la transition écologique (Ademe)] », ajoute notamment le texte publié.

Des critères variables selon les communes et les dispositifs

Concrètement, la nouvelle réglementation offre aux collectivités trois possibilités pour prouver que le tri à la source des biodéchets est généralisé. Elles peuvent tout d'abord démontrer que 95 % de la population a accès à un dispositif de tri et que la production annuelle d'OMR est inférieure à un seuil.

Le calcul du taux de 95 % dépend de la nature des communes - rurales (moins de 5 000 habitants), urbaines (plus de 5 000 habitants), urbaines denses (plus de 50 000 habitants) ou touristiques (communes de moins de 50 000 habitants remplissant un critère spécifique au tourisme) - et de la disponibilité de dispositifs de compostage domestique, de compostage partagé et de collecte en porte à porte ou en apport volontaire.

Ainsi, pour le calcul de la population ayant accès à des composteurs individuels, la collectivité doit multiplier le nombre de composteurs qu'elle a distribués depuis dix ans par la taille moyenne d'un foyer local. Elle peut aussi estimer le nombre de composteurs par sondage. Pour le compostage partagé, le calcul se base sur le nombre de composteurs en pied d'immeuble (dès lors que la capacité du dispositif, des bacs d'apport aux bacs de maturation, atteint 60 litres par habitant). Enfin, le compostage de quartier et les points d'apport volontaire sont comptabilisés sur la base d'une distance maximale domicile/point de collecte. Celle-ci varie de 250 à 500 m, selon les types de communes.

Quant au seuil production annuelle d'OMR à ne pas dépasser, l'arrêté le fixe à 140 kg par habitant pour les communes rurales, 160 kg pour les communes urbaines, 190 kg pour les communes urbaines denses et 250 kg pour les communes touristiques. Les communes urbaines et urbaines denses d'outre-mer bénéficient d'une dérogation jusqu'au 1er janvier 2025 (respectivement 190 et 250 kg par habitant).

Quid de l'évaluation initiale des biodéchets dans les OMR ?

La deuxième possibilité offerte aux collectivités pour démontrer la généralisation du tri à la source des biodéchets consiste à prouver que la quantité de biodéchets restant dans les OMR est inférieure à un plafond annuel. L'arrêté fixe ce plafond à 39 kg par habitant et par an. Pour démontrer son respect, la collectivité doit réaliser une étude de caractérisation.

Enfin, la collectivité peut aussi choisir de démontrer la généralisation du tri à la source en prouvant qu'elle a pu détourner des OMR au moins la moitié des biodéchets (exprimés en kg par habitant) qui y étaient présents auparavant. Initialement, le projet de règlementation ne renvoyait pas à l'arrêté pour préciser la mise en œuvre de cette disposition. Mais la consultation a fait remonter des critiques, en particulier lorsque le tri des biodéchets a été mis en place de longue date. Il est alors impossible d'évaluer a posteriori la quantité de biodéchets présente initialement, puisque aucune caractérisation n'a été effectuée avant le déploiement du tri.

Pour remédier à cette difficulté, l'arrêté contient une disposition qui n'était pas présente lors de la consultation. La quantité de biodéchets présente initialement correspond à la somme de la quantité présente dans les OMR constatée lors de la première caractérisation à laquelle on ajoute une « quantité de biodéchets déjà détournée » si le tri a été déployé avant la première caractérisation. Cette quantité déjà détournée est fixée à 39 kg par habitant.

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