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Dictionnaire Encyclopédique


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Définition de Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) :


La définition d’une ICPE est donnée par le Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de l’environnement (ancienne loi du 19 juillet 1976). Une installation classée pour la protection de l’environnement est une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement. Exemples : usines, élevages, entrepôts, carrières, etc.
Pour savoir si une installation est soumise à cette réglementation, il faut se référer à la nomenclature qui, dans sa dernière version, se présente sous la forme d’une liste de substances et d’activités auxquelles sont affectés des seuils - quantité de produits, surface de l’atelier, puissance des machines, nombre d’animaux, etc. - (décret du 20 mai 1953).
En fonction du dépassement de ces seuils, il existe deux régimes : déclaration ou autorisation. Avant sa mise en service, l’installation classée doit accomplir une procédure plus ou moins complexe en fonction de son régime.
Les ICPE sont susceptibles d’être contrôlées par des inspecteurs des installations classées. En cas d’infractions, les sanctions peuvent être pénales, civiles ou administrative (pouvoir de police spéciale des préfets). Parmi les sanctions pénales applicables aux personnes physiques, on retrouve :
Mise en service d’une ICPE soumise à autorisation sans autorisation : amende d'environ 75.000 Euros au plus et 1 an d’emprisonnement au plus.
Mise en service d’une ICPE soumise à déclaration sans déclaration : amende d'environ 1.500 Euros au plus
Non-respect des prescriptions techniques : amende d'environ 1.500 Euros au plus.
Omission de déclarer les modifications ou extensions : amende d'environ 1.500 Euros au plus.
Obstacle aux fonctions des inspecteurs : amende d'environ 15.000 Euros au plus.
Les personnes morales peuvent être condamné aux mêmes peines. Le montant de l’amende est alors multiplié par 5. L’emprisonnement est remplacé par la fermeture de l’installation. Toute sanction administrative est précédée d’un arrêté de mise en demeure de régularisation ou de mise en conformité avec un délais.
En cas de modifications (changements notables, changements entraînant de nouveaux dangers) apportées à son exploitation, l'exploitant devra renouveler sa demande d'autorisation ou de déclaration. La jurisprudence montre que le critère du changement notable prends en compte :
L'extension de la superficie d'exploitation.
La modification du fonctionnement de l'exploitation.
L'évolution du volume ou de la capacité.
Après avoir déterminé s'il y a changement notable ou non, le juge administratif regardera aussi la notion de changements entraînant de nouveaux dangers ou inconvénients pour l'environnement. Deux cas peuvent se présenter :
L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées précédemment. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire. En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.

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