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Actu-Environnement

ICPE : le Conseil d'Etat précise les pouvoirs du juge en cas d'annulation d'une autorisation

En matière d'ICPE, le juge administratif dispose de pouvoirs étendus. Notamment celui d'autoriser provisoirement la poursuite de l'exploitation de l'installation dont il a prononcé l'annulation. Explications.

Risques  |    |  L. Radisson

Dans le cadre du contentieux spécial des installations classées, le juge administratif "peut aller au delà de la simple annulation ou de la simple confirmation de la décision administrative", rappelle l'Inspection des installations classées. Il peut notamment accorder une autorisation refusée par le préfet, l'assortir de prescriptions, modifier les prescriptions existantes ou demander au préfet des prescriptions supplémentaires.

Par un arrêt rendu le 15 mai dernier (1) , le Conseil d'Etat précise dans quelle mesure le juge peut aussi autoriser à titre provisoire la poursuite de l'exploitation lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'autorisation d'une installation.

Autoriser à titre provisoire la poursuite de l'exploitation

Lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), le juge administratif a la faculté d'autoriser lui-même à titre provisoire, éventuellement sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant, indique le Conseil d'Etat. Ce dernier revient ainsi sur sa jurisprudence de 1996 (2) selon laquelle le juge n'avait pas le pouvoir d'accorder à l'exploitant un délai pour lui permettre de déposer une nouvelle demande d'autorisation mais confirme en revanche la solution esquissée dans une décision de 1998 (3) .

Pour déterminer l'opportunité de prendre une mesure d'autorisation provisoire, il appartient au juge de prendre en compte "l'ensemble des éléments de l'espèce, notamment la nature de l'illégalité ayant conduit à l'annulation de la décision contestée, les considérations d'ordre économique et social ou tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation et l'atteinte éventuellement causée par l'exploitation aux intérêts [protégés par la législation des installations classées] ou à d'autres intérêts publics et privés", précise l'arrêt.

Parmi les éléments que le juge peut prendre en compte figure la possibilité, reconnue au préfet par l'article L. 514-2 du code de l'environnement (4) , d'autoriser lui-même la poursuite de l'exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'autorisation, ajoute le Conseil d'Etat.

Pas lieu en l'espèce d'autoriser la poursuite de l'exploitation

Le contentieux portait en l'espèce sur l'exploitation par la société Assainissement de la région de Fourmies (ARF) d'une activité de prétraitement, traitement, regroupement, transit et incinération de déchets dangereux sur la commune de Vendeuil (Aisne).

A la demande de l'Association de lutte pour l'environnement en Picardie 02 et de plusieurs communes, le tribunal administratif d'Amiens avait annulé le 21 avril 2009 l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation. Par un arrêt du 30 juin 2011, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les requêtes de la société ARF et du ministre de l'Ecologie tendant à l'annulation du jugement du tribunal d'Amiens. La société ARF s'est ensuite pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.

Ce dernier estime que la cour de Douai n'a pas commis d'erreur de droit, ni n'a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser à titre provisoire la poursuite de l'exploitation de l'installation. Elle avait en effet pris sa décision au vu des circonstances de l'espèce, compte tenu des justifications apportées par le ministre et par la société requérante quant à l'intérêt du maintien en activité de l'exploitation litigieuse, et après avoir relevé la possibilité pour le préfet de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-2 du code de l'environnement. La Haute juridiction rejette par conséquent le pourvoi de l'exploitant.

En d'autres termes, se posait à travers cette espèce la question de savoir qui du préfet, ou du juge, voire des deux, avait la compétence pour imposer à l'exploitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans un délai déterminé. L'article L. 514-2 du code de l'environnement donne cette compétence au préfet. Cette décision du Conseil d'Etat donne également au juge le pouvoir d'y procéder mais, pour apprécier l'opportunité de prendre une telle mesure, celui-ci doit prendre en compte un certain nombre d'éléments parmi lesquels le fait que le préfet est également compétent.

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027415899&fastReqId=1530205409&fastPos=1
2. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007859814&fastReqId=1029477806&fastPos=1
http://Consulter l'arrêt
3. Consulter l'arrêt "Teallier"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007958598&fastReqId=2021186375&fastPos=1
4. Consulter l'arrêt L. 514-2 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020731356&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130522&fastPos=7&fastReqId=2065509891&oldAction=rechCodeArticle

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