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Zéro artificialisation nette : les nouveaux décrets sont en consultation

Depuis leur publication, fin avril 2022, les décrets d'application de l'objectif zéro artificialisation nette des sols suscitent la gronde d'élus locaux et de sénateurs. Le Gouvernement revoit sa copie et les met en consultation.

Aménagement  |    |  R. Boughriet
Zéro artificialisation nette : les nouveaux décrets sont en consultation

Alors que l'Assemblée nationale commence l'examen de la proposition de loi sénatoriale visant à faciliter la mise en œuvre du « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols, le Gouvernement a ouvert, le 13 juin, une consultation publique sur la révision des deux décrets d'application du 29 avril 2022. En août 2022, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, avait demandé par circulaire aux préfets de suspendre l'application de ces décrets, décriés par les élus locaux et le Sénat, dans l'attente de leur réécriture.

Le premier nouveau projet de décret (1) fixe la nomenclature des sols artificialisés, c'est-à-dire la définition des types d'espaces pour le calcul du ZAN, qui est au cœur des débats de la proposition de loi adoptée en mars dernier par le Sénat et qui est en discussion en commission, à l'Assemblée.

Nomenclature de l'artificialisation

Ainsi, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d'infrastructures, sont considérées comme artificialisées. Le projet de décret clarifie que « les surfaces entrant dans ces catégories, qui sont en chantier ou à l'abandon, sont également considérées comme artificialisées ».

Ce décret fixe aussi les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées ces surfaces artificialisées : 50 m² d'emprise au sol pour le bâti et 2 500 m² pour les autres catégories de surface ; 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et au moins 25 % de boisement d'une surface végétalisée pour qu'elle ne soit pas seulement considérée comme herbacée.

En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées : les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d'eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces d'agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l'espace urbain. Le décret « confirme que les surfaces à usage de culture agricole, et qui sont en friches, sont bien qualifiées comme étant non artificialisées ». Il dissocie par ailleurs les surfaces à usage agricole de celles végétalisées à usage sylvicole pour une mesure plus fine de ces types de surfaces.

Les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé) pourront aussi être considérées comme étant non artificialisées, valorisant ainsi ces espaces de nature en ville. Il en sera de même pour les surfaces végétalisées, sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu'elles n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique.

Cette nomenclature ne concerne toutefois que l'objectif ZAN à l'horizon 2050 et non l'objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de consommation d'espaces d'ici à 2031. « Pendant cette période transitoire de 2021 à 2031, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (entendue comme la création ou l'extension effective d'espace urbanisé). Cette nomenclature n'a pas non plus vocation à s'appliquer au niveau d'un projet, pour lequel l'artificialisation induite est appréciée directement au regard de l'altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol », précise le texte.

Déclinaison dans les documents de planification et d'urbanisme

Le deuxième projet de décret (2) fixe, quant à lui, les règles de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols qui doivent être déclinées dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet). Ainsi, ce texte ne prévoit plus la fixation obligatoire d'une cible chiffrée d'artificialisation à l'échelle infrarégionale dans les règles générales du Sraddet. « Toute règle prise pour contribuer à l'atteinte des objectifs dans ce domaine pourra être déclinée entre les différentes parties du territoire régional identifiées par la Région en tenant compte nécessairement des périmètres de schéma de cohérence territoriale (Scot) existants, afin de ne pas méconnaître les compétences des échelons infrarégionaux », explique ce texte.

Le Sraddet peut en outre prendre en compte « les efforts » déjà réalisés de réduction du rythme d'artificialisation des sols. Le décret précise que, pour la première tranche de dix années (2021-2031), ces efforts sont pris en compte à partir des données observées sur les dix années précédant la promulgation de la loi Climat du 22 août 2021, ou le cas échéant sur une période de vingt ans lorsque les données sont disponibles.

Ce décret concerne aussi la « garantie rurale », une notion figurant dans la proposition de loi sénatoriale, qui vise une surface minimale artificialisable réclamée par les communes rurales. Ainsi, le nouveau décret stipule que « la déclinaison territoriale doit permettre de garantir aux communes rurales (peu denses à très peu denses au sens de l'Insee) une surface minimale de développement, tant au niveau du Sraddet que du Scot (nouvel article R. 141-7-1 du code de l'urbanisme). Elle doit également permettre de soutenir la capacité pour les territoires littoraux exposés au recul du trait de côte de mener des projets de recomposition spatiale en tenant compte des relocalisations rendues nécessaires par son évolution. »

Le Gouvernement s'est déjà déclaré, par ailleurs, favorable à une enveloppe minimale d'artificialisation équivalant à 1 % de la surface urbanisée des communes rurales peu denses, soit environ 20 000 hectares, contre 36 000 hectares souhaités dans la loi défendue par les sénateurs. Ces derniers veulent sécuriser une surface de développement communal d'un hectare par commune.

Vers un compromis parlementaire ?

Enfin, ce décret concerne également les grands projets d'envergure nationale ou régionale, tels que les infrastructures de transports. Il « adapte la faculté de mutualisation de la consommation ou l'artificialisation emportée par certains projets d'envergure régionale, qui feront l'objet d'une liste dans le fascicule des règles du Sraddet. Cette liste sera au moins transmise pour avis aux établissements publics de Scot, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents et aux communes [ainsi qu'aux départements] concernés par ces projets ».

La proposition de loi sénatoriale sera débattue le 21 juin en séance publique, à l'Assemblée nationale, tandis que la consultation sur ces deux décrets est ouverte jusqu'au 4 juillet. En marge des assises de l'Association des petites villes de France, le 1er juin, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s'est montré plutôt confiant sur l'émergence d'un compromis parlementaire. « Il y a un chemin qui est en train de se dessiner pour faire en sorte qu'on ait idéalement avant la mi-juillet un dispositif complet applicable, loi et décret », a-t-il déclaré, selon l'AFP.

1. Consulter le projet de décret relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-l-evaluation-et-au-a2862.html
2. Consulter le projet de décret relatif à la mise en oeuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-a2863.html

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