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Actu-Environnement

La fixation d'une durée maximale de contentieux n'enfreint pas le principe de non-régression

Gouvernance  |    |  L. Radisson

Le principe de non-régression du droit de l'environnement, posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement (1) , ne peut être invoqué pour contester des dispositions aménageant le régime contentieux applicable à certaines installations de production d'énergie renouvelable (ENR).

C'est ce qu'a jugé le Conseil d'État par une décision du 12 avril 2024 par laquelle il rejette les requêtes de la Conférence des bâtonniers de France et de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats contre le décret du 29 octobre 2022. Ce texte impose aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel un délai maximal de jugement de dix mois, à peine de dessaisissement, pour le contentieux des décisions afférentes à un certain nombre d'installations de production d'ENR (méthanisation, photovoltaïque, géothermie, hydroélectricité, réseaux de transport et de distribution) prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026.

Par des décisions en date des 2 et 14 juin 2023, la Haute Juridiction avait déjà écarté toute violation du principe de non-régression dans la réduction des délais minimaux entre la publication et la prise d'effet d'arrêtés préfectoraux relatifs à la chasse, de même que dans la suppression du degré d'appel dans les contentieux d'urbanisme.

Le Conseil d'État a rejeté également les autres moyens présentés par les requérantes en vue de faire annuler le décret du 29 octobre 2022. Tel est le cas d'une potentielle violation de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement. Les stipulations de la Convention « requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et ne peuvent être utilement invoquées à l'appui du recours formé contre le décret attaqué », juge le Conseil. De même, il rejette les moyens liés à une potentielle violation du principe d'égalité entre les justiciables ou du droit à un recours juridictionnel effectif, tout comme il dénie toute erreur manifeste d'appréciation dans l'adoption du décret contesté.

1. Consulter l'article L. 110-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043975398/2021-08-25/

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