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Actu-Environnement

Glissements de terrain : la cartographie des aléas peut faire l'objet d'un recours

Aménagement  |    |  L. Radisson

Une cartographie des aléas concernant les risques de glissement de terrain, mise en ligne sur le site d'une préfecture, est-elle une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives ? Oui, compte tenu des commentaires du préfet qui peuvent l'accompagner, répond le Conseil d'État par une décision du 13 juillet 2023.

En l'espèce, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) avait présenté, en 2015, un projet de nouvelle cartographie des aléas de glissements de terrain portant notamment sur la commune des requérants, située dans le Lot-et-Garonne. Ces aléas faisaient par ailleurs l'objet d'un plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain, approuvé en 1992. La préfecture avait publié la nouvelle cartographie sur son site, accompagnée d'un commentaire précisant qu'elle devait être prise en compte dès lors qu'elle était communiquée à la collectivité, pour ce qui concerne la planification et les autorisations d'urbanisme. Le préfet avait indiqué au maire de la commune, par courrier, que les nouvelles informations qui en résultaient devaient être prises en compte pour l'application du droit des sols « dans les secteurs nouvellement cartographiés et lorsque le niveau d'aléa défini par cette cartographie était plus fort que celui déjà pris en compte ». Dans ce cas, avait-il ajouté, il convient « d'appliquer la partie du règlement actuel correspondant à la nouvelle classe d'aléa et, le cas échéant, de refuser le projet... ».

C'est ce qu'avait fait le maire en prenant une décision d'opposition à déclaration préalable fondée sur le code de l'urbanisme et sur le nouveau zonage qui classait la parcelle des requérants en zone d'aléa fort. Ces derniers ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à leur demande de modification de la carte. À la suite du rejet de leur demande, ils ont interjeté appel du jugement devant la cour administrative d'appel girondine qui l'a annulé. La ministre de la Transition écologique s'est alors pourvu en cassation. Et le Conseil d'État rejette aujourd'hui le pourvoi.

« Cette cartographie et les termes dont le préfet a assorti le porter à connaissance qu'il en a fait sont destinés à orienter de manière significative les autorités compétentes dans l'instruction des autorisations d'urbanisme », avait relevé la cour administrative d'appel. « Compte tenu de la publicité qui lui a été donnée et des commentaires accompagnant sa publication sur le site internet de la préfecture, elle est, par elle-même, de nature à influer sur la valeur vénale des terrains concernés », avait-elle ajouté. En l'absence de mise en œuvre d'un processus de révision du plan de prévention des risques (PPR), la cartographie ne pouvait être considérée, par ailleurs, comme un document préparatoire à un tel plan. Et, si elle fait partie des études techniques qu'il incombe au préfet de transmettre à titre d'information aux communes dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU), cela n'empêchait pas que cette cartographie présente le caractère d'un acte susceptible de recours. Recours couronné de succès en l'espèce pour les requérants puisque le Conseil d'État conforte la décision des juges d'appel qui avaient enjoint au préfet de modifier le classement de la parcelle dans un délai de quatre mois en se fondant sur une expertise demandée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Celui-ci avait conclu à une probabilité d'occurrence « faible » du risque de glissement de terrain, ou au plus « moyenne ».

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