Le premier précise :
• la notion de « famille de déchets » prévue par le Code de l'environnement
• le contenu de l'inventaire que les exploitants visés à l'article R. 542-67 du Code de l'environnement sont tenus de transmettre chaque année à l'Andra. Sont concernés les sites accueillant des installations nucléaires de base (INB), des installations nucléaires intéressant la Défense ou des installations classées relevant des rubriques 1715 ou 1735 de la nomenclature
• le contenu du rapport que ces mêmes exploitants doivent remettre tous les trois ans à l'Andra
• les informations particulières relatives aux matières radioactives qui doivent figurer dans ces inventaires et rapports
• le contenu de l'inventaire que les exploitants visés à l'article R. 542-68 du Code de l'environnement sont tenus de transmettre chaque année à l'Andra. C'est-à-dire les exploitants de toute activité nucléaire et toute entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels, qui ne sont pas visés par l'article R. 542-67 du Code de l'environnement.
Les exploitants doivent remettre l'inventaire dont ils sont redevables dans un délai maximal de six mois à compter de la date servant de référence pour l'établissement de l'inventaire. Ce dernier doit être présenté selon un format qui sera préalablement communiqué aux exploitants par l'Andra.
Le deuxième arrêté précise les modalités particulières de réalisation de l'inventaire pour 2009, et notamment :
• les informations à caractère prévisionnel, les évaluations devant être faites à l'horizon 2020 et à l'horizon 2030
• les regroupements de familles de déchets autorisés lorsque la répartition par famille de déchets présents sur • le site ne peut pas être cernée avec une précision suffisante.
Article publié le 04 novembre 2008