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Pollution chimique au travail : l'inspecteur du travail peut suspendre l'activité d'une entreprise

Retour sur la décision de l'inspection du travail de suspendre l'activité de l'établissement de Fos-sur-Mer d'ArcelorMittal en raison d'irrégularités en matière de santé au travail, puis sur la suspension de cette décision par la justice.

Risques  |    |  L. Radisson
Pollution chimique au travail : l'inspecteur du travail peut suspendre l'activité d'une entreprise

L'établissement de Fos-sur-Mer d'ArcelorMittal défraie régulièrement la chronique pour les pollutions qu'il engendre. Cette usine, qui relève de la directive Seveso (seuil haut) et de la directive sur les émissions industrielles (IED), produit de l'acier à partir de minerais de fer et de charbon. Elle a fait l'objet de nombreuses mises en demeure préfectorales et sanctions administratives, de même que de condamnations pénales.

« Cela fait des décennies que ce site, pourtant classé Seveso seuil haut en raison de la dangerosité de ses activités, s'affranchit de la réglementation environnementale », rappelait France Nature Environnement (FNE-Paca) en avril dernier. L'association de protection de l'environnement a déposé une nouvelle plainte contre le sidérurgiste après une enquête des médias d'investigation Marsactu et Disclose pointant des rejets de polluants atmosphériques dépassant les valeurs limites pendant le deux tiers de l'année 2022.

Mais, cette fois-ci, ce n'est pas pour ses rejets dans l'environnement que l'établissement est mis à l'index, mais pour la pollution de ses locaux de travail. Une situation qui vient illustrer les possibilités offertes à l'inspection du travail en cas de manquement à la réglementation sur la santé et la sécurité au travail. Mais aussi celles de l'employeur de contester une telle décision.

Exposition à des produits cancérogènes

Par une décision du 19 juin dernier, l'inspection du travail a ordonné l'arrêt temporaire de l'aciérie en se fondant sur l'article L. 4721-8 du code du travail (1) . Ces dispositions permettent à l'inspecteur du travail d'ordonner une telle suspension après le non-respect par l'employeur d'une mise en demeure préalable. Par celle-ci, il doit demander à ce dernier de remédier à une situation dans laquelle les travailleurs sont exposés à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR) et se trouvent dans une situation dangereuse avérée résultant du dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) ou de l'insuffisance de mesures et de moyens de prévention.

En l'espèce, la décision de l'inspection avait fait suite au constat, effectué le 25 avril dernier, que « les salariés étaient exposés à des produits cancérogènes présents dans les atmosphères de travail dans des concentrations particulièrement importantes, et que les mesures de prévention étaient insuffisantes au regard de la règlementation applicable ». Les inspecteurs du travail avaient notamment relevé « la présence en grande quantité de silice cristalline (cristobalite et quartz) en suspension, de benzo(a)pyrène et de fibres céramiques réfractaires et formaldéhydes, tant dans les zones de production que dans les salles de repos et sanitaires ». Mais ce n'était pas tout. Les représentants du ministère du Travail avaient également constaté l'absence de ventilation générale ; l'absence de contrôle sur l'apport d'air du système de climatisation des espaces de repos ; une défaillance dans le port des équipements de protection individuelle (EPI) par les salariés ; des anomalies dans certains processus de nettoyage, réalisés avec de simples balais ; ainsi que des manquements dans l'information des salariés sur les substances toxiques.

“ Les salariés étaient exposés à des produits cancérogènes présents dans les atmosphères de travail dans des concentrations particulièrement importantes ” Inspection du travail
À la suite de ce constat, l'inspection du travail avait demandé un plan d'action à l'entreprise, qui lui en a fourni successivement deux, les 24 mai et 15 juin. Mais ces plans n'ont pas répondu à ses attentes. D'où sa décision d'ordonner l'arrêt temporaire de l'activité et l'adoption des mesures appropriées à la situation : évaluation immédiate des risques chimiques ; mise en place d'un plan d'action prévoyant un système clos ; dispositif de captation à la source ; utilisation de moyens de protection collective ; vérification des systèmes de captation, d'aération et d'assainissement ; effectivité du port des EPI.

Atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie

Contestant cette décision, l'aciériste a demandé sa suspension devant le tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (2) qui permet de mettre en œuvre une procédure de référé-liberté. Ces dispositions exigent une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures afin de préserver une liberté fondamentale.

L'industriel avait mis en avant les répercussions économiques et environnementales qui justifiaient cette urgence. Par une ordonnnance du 6 juillet, le juge des référés lui donne raison du fait des conséquences liées à l'arrêt immédiat de deux hauts fourneaux et de l'exploitation de l'aciérie sur « un processus de production complexe comportant plusieurs unités qui seront toutes impactées par cet arrêt ». Des conséquences sur le chiffre d'affaires, ArcelorMittal chiffrant le manque à gagner à 2,2 millions d'euros (M€) par jour, et à des coûts journaliers estimés à 1,3 M€/j par ce dernier. Le juge a également entendu les arguments de l'exploitant concernant « les risques de dommages irréversibles pour l'outil industriel » liés à l'arrêt de la cokerie, les conséquences sur l'emploi (2 600 salariés sur le site et environ 1 400 travailleurs sous-traitants), mais aussi sur l'environnement, « compte tenu du processus mis en œuvre qui (…) implique de recourir à des procédés extrêmement polluants et notamment le dégagement d'importantes quantités d'oxydes d'azote ».

L'industriel avait ensuite fait valoir que la suspension portait atteinte à la liberté fondamentale du commerce et de l'industrie. Ce que le juge des référés reconnaît, compte tenu des mesures prises par l'employeur depuis la décision de l'inspection du travail. Une décision qu'il juge d'ailleurs prise aux termes d'une procédure irrégulière faute d'une mise en demeure formelle. « Compte tenu des diligences mises en œuvre par l'entreprise, certes tardives (…), cette décision constitue désormais une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie et doit être immédiatement suspendue », estime le juge.

Nouveau plan approuvé par la médecine du travail et le CSE

Les mesures qui l'ont convaincues sont celles ajoutées par un troisième plan d'action, que l'entreprise a adressé à l'inspection le 29 juin, en même temps qu'une demande de suspension de la décision de fermeture. Ce plan a reçu, le même jour, l'aval du médecin du travail et du comité social et économique de l'entreprise (CSE).

Il prévoit un nouvelle étude commandée à la société de contrôle Ginger Leges, une évaluation de l'exposition à la chaleur des salariés par un cabinet indépendant, un mesurage de la qualité de l'air et l'engagement de refaire ces études chaque année. Ce plan contient une série d'autres mesures, relève le juge des référés, parmi lesquelles la mise en place de nouveaux systèmes clos, la généralisation de l'emploi des masques FFP3, la distribution de 687 masques autonomes ventilés, la réalisation avant novembre 2023 d'une modélisation aéraulique de renouvellement de l'air, la mise en place d'un brumisateur pour contenir au sol les poussières, un nettoyage industriel complet des installations et une planification régulière de tels nettoyages. Des prélèvements réguliers et des suivis biologiques sont également annoncés par l'exploitant pour les personnels exposés aux silices après intervention d'un bureau d'études.

« Nous poursuivons le dialogue avec l'inspection du travail, les représentants du personnel et nous mettons en œuvre notre plan d'action dont plusieurs mesures sont en cours de déploiement », a réagi laconiquement l'industriel après la suspension de la décision qui le frappait.

1. Consulter l'article L. 4721-8 du code du travail
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032376221
2. Consulter l'article L. 521-2 du code de justice administrative
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449327

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