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Actu-Environnement

REP bateaux de plaisance et de sport : les modalités de prise en charge sur le point d'être renforcées

Un projet de décret précise le périmètre d'intervention de l'éco-organisme chargé de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) de bateaux de plaisance ou de sport. Il encadre aussi la gestion des dépôts sauvages.

Déchets  |    |  P. Collet
REP bateaux de plaisance et de sport : les modalités de prise en charge sur le point d'être renforcées

Le ministère de la Transition écologique met en consultation (1) jusqu'au 20 août un projet de décret qui modifie les règles de gestion des déchets de bateaux de plaisance ou de sport, ainsi que la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) de cette filière. Le texte précise en particulier quels sont les bateaux qui doivent être pris en charge et comment ils doivent l'être. Il encadre aussi la gestion, par l'Association pour la plaisance éco-responsable (Aper) agréée en tant qu'éco-organisme pour cette filière, des bateaux abandonnés.

Des bateaux ayant de la valeur peuvent être des déchets

Ce texte (2) est proposé en application de la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec), qui élargit le périmètre des filières REP aux opérations de collecte et de transport des déchets, ainsi qu'au nettoiement des dépôts sauvages.

En l'occurrence, le projet précise d'abord le champ d'application de la filière REP en explicitant quels sont les bateaux que doit prendre en charge l'Aper. Pour cela, il établit ce qu'est un déchet issu d'un bateau de plaisance ou de sport. Il s'agit de « tout bateau de plaisance ou de sport hors d'usage, tout bateau de plaisance ou de sport abandonné et toute épave », prévoit le projet qui définit aussi les notions de bateau « hors d'usage » ou « abandonné » et d'« épave ».

Une embarcation hors d'usage est une embarcation qui constitue un déchet au sens réglementaire et, en la matière, « la circonstance qu'un bateau conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ». Sont considérés comme abandonnés, les bateaux « présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires » (le projet renvoie aux dispositions législatives applicables à ces bateaux). Et, pour l'essentiel, l'état d'épave « résulte de la non-flottabilité, de l'absence d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre » (là aussi, le projet renvoie aux dispositions du code des transports).

Prise en charge du transport des bateaux

Le projet de décret refond ensuite les modalités de prise en charge des bateaux. La réglementation actuelle se contente d'indiquer que « les détenteurs peuvent se défaire gratuitement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dans des centres de traitement prévus à cet effet ».

La future réglementation prévoit que l'Aper pourvoit à la prévention et à la gestion des déchets de bateaux. C'est-à-dire que l'éco-organisme devra « permettre la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des bateaux ». Ce service de collecte s'adressera à tout détenteur qui en fait la demande, et cela « sur l'ensemble du territoire national ». Parallèlement, l'Aper réceptionnera sans frais les bateaux hors d'usage dont les détenteurs se sont défaits dans des centres de traitement prévus à cet effet.

Enfin, la loi Agec prévoit que les éco-organismes financent le nettoiement des dépôts sauvages contenant des déchets issus de produits pour lesquels ils sont agréés. Le projet précise d'abord que « tout bateau de plaisance ou de sport abandonné et toute épave (…) sont regardés comme constituant un dépôt illégal de déchets abandonnés ». Cette précision est apportée en dérogation au régime général applicable aux autres filières (article R. 541-111 du code de l'environnement) qui définit un dépôt sauvage comme un amoncellement de déchets.

De même, la réglementation générale exclut la prise en charge par les éco-organismes des dépôts de déchets dangereux de moins de 0,1 tonne et des dépôts de déchets non dangereux de moins d'une tonne. Ces valeurs planchers concernent les déchets issus des produits pour lesquels un éco-organisme est agréé et s'appliquent lorsque les dépôts sauvages sont constitués de déchets relevant de plusieurs filières. Cette règle ne s'appliquera pas à la filière REP bateaux, ce qui signifiera qu'Aper devra prendre en charge la gestion de tous les bateaux abandonnés, y compris ceux de moins d'une tonne.

1. Accéder à la consultation
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-gestion-des-dechets-a2876.html
2. Télécharger le projet de décret
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-42195-projet-decret-rep-bateaux.pdf

Réactions2 réactions à cet article

Bonjour, je vois que vous mentionnez le seuil de 1 tonne (déchets non dangereux) qui est issue de l’article R541-112. De manière générale quelle est l’interprétation de Actu-environnement sur le fonctionnement des deux seuils évoqués dans la série R541-111 à R541-116, étant donné que le R541-111 évoque en préambule qu’est considéré comme dépôt illégal de déchets abandonnés tout amoncellement dont le volume dépasse 100 tonnes (seuil issu du décret pour l’application du code des douanes….). Merci

Anthony Graveline Disaitek | 12 juillet 2023 à 17h17 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour,


Je ne suis pas juriste, donc ma lecture du sujet n'est peut-être pas la bonne.

A priori, le seuil de 100 tonnes concerne le dépôt en lui même. Le nettoiement est financé par les éco-organismes à partir de ce volume.

Le seuil de 1 tonne (ou 0,1) concerne l'intervention de chaque éco-organisme.

Ainsi, dans un dépôt de 100 tonnes, les filières DEEE, PMCB ou DEA n'interviendront que s'il y a au moins une tonne de produits leur correspondant.

Cordialement,

Philippe Collet Philippe Collet
13 juillet 2023 à 07h54
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