

Cet arrêté du 26 août 2011 encadre les installations de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il distingue deux catégories d'installations : les nouvelles installations et les installations existantes.
Pour les nouvelles installations, définies comme celles dont la demande d'autorisation est déposée après l'entrée en vigueur de l'arrêté ou celles faisant l'objet d'une extension ou modification nécessitant une nouvelle autorisation, l'ensemble des dispositions du texte s'applique intégralement. Les installations existantes, quant à elles, concernent celles mises en service industriellement avant le 13 juillet 2011, ayant obtenu un permis de construire avant cette date ou pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date. Pour ces dernières, seules certaines dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2012, notamment celles des sections 4 et 6 ainsi que de l'article 22, tandis que les autres sections (2, 3 et 5) ne leur sont pas imposées.
L'arrêté s'appuie sur plusieurs textes réglementaires, dont la directive 2006/42/CE relative aux machines, le code de l'environnement, le code de l'aviation civile, ainsi que divers arrêtés antérieurs traitant des nuisances sonores, de la consommation d'eau, de la prévention des accidents majeurs et des vérifications électriques. Il prend également en compte les avis des organisations professionnelles concernées, du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et du Conseil supérieur de l'énergie. Le texte est signé par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Kosciusko-Morizet.
Les dispositions de l'arrêté visent à encadrer les conditions d'implantation, d'exploitation et de sécurité des parcs éoliens, en intégrant des exigences environnementales, techniques et administratives précisées dans ses différentes sections.