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Actu-Environnement

Le Conseil constitutionnel valide l'obligation de reprise des déchets du bâtiment

Les Sages estiment que le dispositif de reprise des déchets du bâtiment n'est contraire ni à la liberté d'entreprendre ni au principe d'égalité. Sa mise en œuvre opérationnelle pose toutefois certaines difficultés.

Déchets  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°366
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°366
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Par une décision du 17 janvier 2017 (1) , le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement (2) . Cet article, introduit par la loi de transition énergétique, impose aux distributeurs de reprendre les déchets issus des produits de construction qu'ils vendent aux professionnels.

La Confédération française du commerce de gros et international (CGI) avait contesté cette disposition législative via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée à l'appui d'un recours contre son décret d'application paru en mars 2016. Un décret qui limite l'obligation aux grossistes disposant d'une surface supérieure à 400 m2 ou dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 million d'euros.

Pas d'atteinte à la liberté d'entreprendre ni au principe d'égalité

La fédération professionnelle estimait que l'obligation portait atteinte à la liberté d'entreprendre pour différentes raisons : débiteurs de l'obligation pas clairement définis, étendue de l'obligation de reprise pas assez encadrée, nature et provenance des déchets devant être repris non précisément déterminées, absence de limite en volume de déchets à l'obligation de reprise.

Les Sages ont écarté ces griefs. Le législateur, expliquent-ils, a poursuivi un objectif d'intérêt général en favorisant un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction permettant de limiter le coût de transport des déchets et éviter leur abandon en pleine nature.  Ce qui justifie, à leurs yeux, de faire peser l'obligation de reprise sur les seuls distributeurs s'adressant à titre principal aux professionnels du BTP. "En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets", précise la décision.

D'autre part, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels faisant l'objet de l'obligation de reprise. Enfin, en prévoyant que le distributeur s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, d'accomplissement de son obligation de reprise.

La fédération professionnelle estimait également que la disposition contestée portait atteinte au principe d'égalité devant la loi en réservant l'obligation de reprise des déchets aux seuls distributeurs s'adressant exclusivement à des professionnels du BTP. Là aussi, les Sages écartent le grief, estimant que la différence de traitement repose sur une différence de situation. Etant les principaux fournisseurs des professionnels, les distributeurs qui s'adressent principalement à eux ne sont pas placés, au regard de l'impact de leur activité dans la production des déchets, dans la même situation que ceux ne s'adressant aux professionnels que de manière accessoire.

Une obligation de moyens plus que de résultats ?

Cette décision du Conseil constitutionnel consacre la responsabilité d'un nouvel acteur dans l'obligation d'éliminer les déchets. "C'est la validation d'une responsabilité élargie des distributeurs qui n'existe nulle part ailleurs", explique l'avocat Carl Enckell. Le droit français et le droit communautaire font en effet porter la responsabilité de l'élimination des déchets soit sur leurs producteurs ou détenteurs, soit sur les metteurs sur le marché des produits qui les génèrent à travers les filières de responsabilité élargie des producteurs (REP).

"Avec cette décision, le Conseil constitutionnel valide l'obligation de reprise mais pas à n'importe quelles conditions", nuance toutefois Carl Enckell, qui y voit plus une obligation de moyens que de résultats. Les distributeurs concernés pourront mettre des big bag à disposition des professionnels moyennant rémunération ou passer un contrat avec une déchetterie, publique ou professionnelle, explique l'avocat.

La signature de telles conventions, moyennant finances, pourrait résoudre une partie des difficultés dénoncées par l'association Amorce. Cette dernière a fait part le 5 janvier dernier de ses craintes que les collectivités soient conduites à pallier les carences d'un dispositif de reprise qu'elles ne jugent pas encore opérationnel.

Le problème persiste toutefois pour les négoces qui ne sont pas en mesure de mettre en place leur propre dispositif de reprise et qui ne disposent pas d'installations avec lesquelles contracter dans le périmètre de 10 km prévu par le décret, estime Carl Enckell. Or, rappelle-t-il, le fait de méconnaître l'obligation de reprise des déchets est pénalement répréhensible, la peine pouvant atteindre deux ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.

Reste à voir si ce périmètre et les installations concernées par l'obligation seront validés par le Conseil d'Etat dans sa décision attendu sur le décret du 10 mars 2016. En attendant, ce recours n'étant pas suspensif et fort de la décision du Conseil constitutionnel, le Gouvernement dispose des moyens juridiques pour faire pleinement appliquer ce dispositif qui est entré en vigueur le 1er janvier dernier.

1. Consulter la décision du Conseil constitutionnel
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016605qpc.htm
2. Consulter l'article L. 541-10-9 du Conseil constitionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031052684&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20161018&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=300420970&nbResultRech=1

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