La bataille judiciaire autour des installations hydroélectriques et de la restauration des continuités écologiques des cours d'eau se poursuit. Par une décision (1) du 8 mars 2022, le Conseil d'État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur ce sujet à la demande de plusieurs associations de protection de l'environnement (FNE, Eau et rivières de Bretagne, Sources et rivières du Limousin, Anper-TOS).
Les requérantes estiment que l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement (2) méconnaît la Charte de l'environnement, de même que les principes constitutionnels d'égalité, d'intelligibilité et de clarté de la loi. Cet article prévoit que l'ensemble des moulins à eau équipés pour produire de l'électricité, régulièrement installés et existant au 25 février 2017, date de publication de la loi ayant introduit cet article, sont exonérés des obligations destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau.
Le Conseil d'État a considéré que la question d'une méconnaissance par ces dispositions de la Charte de l'environnement et du principe d'égalité devant la loi présentait un caractère sérieux. Les Sages de la rue de Montpensier disposent de trois mois pour y répondre.