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AccueilJulien BétailleLa personnalité juridique de la nature démystifiée, éléments de contre-argumentation (1/2)

La personnalité juridique de la nature démystifiée, éléments de contre-argumentation (1/2)

L’attribution de la personnalité juridique à la nature est une idée mystifiée. Simple et attrayante, certains lui attribuent volontiers toutes les vertus face à la crise écologique. Mais, à bien des égard, ce projet nous semble inutile et inefficace.

Publié le 13/11/2020

L’attribution de la personnalité juridique à la nature est une idée mystifiée. Simple et attrayante, certains lui attribuent volontiers toutes les vertus face à la crise écologique, l’anxiété suscitée par la gravité de cette crise expliquant probablement son succès. Cette entreprise de promotion, qui tente de convaincre par la répétition de quelques idées clés, voit en effet dans la reconnaissance de droits à la nature une solution juridique à nos problèmes environnementaux.

A l’heure où des mouvements citoyens revendiquent l’attribution de la personnalité juridique à certaines entités naturelles comme la Seine, la Loire ou le Rhône, il est peut-être utile d’alimenter et d’ouvrir plus largement un débat qui, pour le moment, se résume souvent à un monologue de ses partisans[1]. L’interview récente de Valérie Cabanes, figure de proue de ce mouvement, sur Actu-Environnement[2], donne l’occasion de formuler une série des contre-arguments face à une présentation du sujet qui, à bien des égards, nous paraît trop manichéenne.

Il convient au préalable d’apporter quelques précisions sur deux points qui, selon nous, ne font pas réellement débat. D’une part, attribuer la personnalité juridique à la nature est parfaitement réalisable sur le plan technique. La nature, à l’image d’une entreprise ou d’une association, peut-être représentée par des tuteurs humains, et est ainsi apte à être titulaire de droits et à agir en justice pour défendre ses intérêts. Là n’est pas le problème. D’autre part, nombreux sont les spécialistes considérant que le droit de l’environnement, dans son état actuel, ne suffit pas à limiter l’ampleur de la crise écologique, quand bien même le droit de l’environnement des États européens est l’un des plus complets et abouti au monde. Dès lors, en dépit de son degré de développement élevé, d’importantes marges de progression restent à explorer compte tenu de l’ampleur des défis à relever. Autrement dit, la question n’est pas celle de savoir si le droit de l’environnement doit être renforcé mais plutôt comment. Laurent Radisson pose ainsi très justement, au cours de cette interview, une question cruciale : « pourquoi les droits de la nature seraient-ils donc plus efficients que nos règles de droit actuelles ? ». Si ce n’est pas le cas, alors pourquoi s’engager dans une telle voie ? D’autant que celle-ci n’est pas sans susciter des inquiétudes au plan démocratique.

On voudrait ainsi proposer trois séries de contre-arguments à mettre en regard par rapport au projet des partisans des droits de la nature. En effet, ce projet nous semble à la fois inutile, inefficace et inquiétant sur le plan démocratique.

1/ Un projet inutile : le droit actuel fournit déjà les cadres juridiques nécessaires

Selon les partisans des droits de la nature, l’attribution de la personnalité juridique à la nature présenterait de nombreux avantages par rapport à l’état actuel du droit de l’environnement. Cela permettrait de représenter la nature tant devant la justice que dans le cadre de la prise de décision administrative, mais aussi de protéger la valeur intrinsèque de la nature, permettant ainsi de mieux prendre en compte l’interdépendance entre les humains et la nature. Chacun de ces quatre arguments peut, a minima, être relativisé voire annihilé en comparant leur intérêt par rapport à l’état actuel du droit de l’environnement en France.

L’accès à la justice ne pose pas de difficulté majeure en France

Historiquement, l’argument le plus fort en faveur de la personnalité de la nature a été la possibilité ainsi offerte à celle-ci d’être représentée par des tuteurs légaux devant la justice et d’y défendre ses intérêts[3]. Apparu au tournant des années 70, cet argument a de nouveau été mis en avant récemment par certains responsables politiques à la suite de la découverte de la pollution de la Seine par le cimentier Lafarge[4]. Or, si cela pouvait éventuellement présenter un intérêt il y a, au moins, une cinquantaine d’années, cela n’en a plus aucun depuis que l’accès à la justice des associations de protection de l’environnement est juridiquement garanti. En effet, depuis le milieu des années 70, les associations agréées de protection de l’environnement disposent d’un accès très large à la justice. La France fait même figure – c’est assez rare pour le mentionner – de très bon élève au sein des États-membres de l’Union européenne. Il est ici inutile d’entrer dans la technique juridique pour s’en convaincre. Il suffit de constater le nombre considérable de contentieux menés chaque année par ces associations, notamment par France Nature Environnement, association bien connue des professionnels du secteur de l’environnement. A n’en pas douter, ces mêmes responsables politiques ne pourront que le constater prochainement à l’occasion des poursuites judiciaires engagées à l’encontre de Lafarge[5]. Par conséquent, indirectement, la nature dispose déjà de représentants devant les tribunaux. Les associations, en défendant leur objet statutaire devant la justice, y défendent par là même les intérêts de la nature. On objecte parfois à cette argumentation que la représentation de la nature n’est qu’indirecte. Néanmoins, elle n’est ici pas plus indirecte que si la nature devenait une personne juridique puisqu’elle devrait, là aussi, être représentée indirectement par l’intermédiaire de tuteurs humains. D’ailleurs, si le législateur devait demain désigner ces tuteurs, rien ne garantit que ces derniers seraient aussi volontaires et efficaces que les associations agréées de protection de l’environnement.

Ce débat glisse parfois vers celui de l’effectivité de la justice en matière d’environnement. C’est ainsi que Valérie Cabanes souhaite une justice « plus préventive ». Selon elle, « les droits donnés à la nature permettraient de demander au juge des mesures conservatoires, par exemple sur des projets industriels qui menaceraient les équilibres écologiques »[6]. Cette argumentation révèle une méconnaissance des procédures existantes. En effet, il existe déjà des procédures de référé qui permettent au juge de suspendre en urgence une décision administrative, entre autres l’autorisation d’une installation classée. Les textes existent, et l’attribution de la personnalité juridique de la nature n’impliquerait nullement la création de nouvelles procédures d’urgence. Les partisans des droits de la nature manquent là encore leur cible. En effet, les procédures d’urgence fonctionnent mal, comme l’illustre le cas de la crique Nelson en Guyane[7], mais ce n’est pas faute d’être prévues par le droit. La raison tient uniquement à l’interprétation assez restrictive des juges lorsqu’il s’agit de les mettre en œuvre. Que peut bien y faire la reconnaissance de la personnalité juridique de la nature ? Absolument rien. C’est plutôt vers une réforme, voire une spécialisation, de la justice qu’il faut s’orienter.

Dans la même veine, Valérie Cabanes dénonce, en prenant l’exemple de l’affaire de la déviation de Beynac, d’une part la lenteur de la justice, sujet qui n’a là aussi pas grand-chose à voir avec la personnalité juridique de la nature et, d’autre part, le faible nombre de succès des défenseurs de l’environnement devant la justice. Au-delà de ce seul exemple, il faut rappeler que les associations agréées de protection de l’environnement ont un taux de réussite devant la justice substantiellement plus élevé que les autres catégories de requérants. Par ailleurs, la question du succès devant la justice dépasse très largement celle de la personnalisation juridique. Elle dépend avant tout des règles prévues par les textes, de leur interprétation par les juges et des faits à l’origine de l’affaire. En aucun cas la personnalité juridique ne peut sérieusement être présentée comme une solution miracle de ce point de vue.

La représentation indirecte de la nature existe déjà dans les procédures administratives 

En Nouvelle-Zélande, la reconnaissance de la personnalité juridique à un fleuve s’est accompagnée d’une représentation de ce fleuve dans le cadre de sa gouvernance administrative. Suivant cet exemple, les partisans des droits de la nature demandent la reconnaissance de la personnalité juridique au bénéfice de plusieurs fleuves français[8].

Du point de vue de la gouvernance de l’eau, on ne peut qu’être surpris dans la mesure où, depuis la loi de 1964, cette gouvernance est organisée autour des comités de bassin, parfois appelés les « parlements de l’eau », et des agences de l’eau, établissements publics dotés de la personnalité juridique[9]. Surtout, les associations agréées, dont l’objet statutaire est la défense des intérêts de la nature, participent tant au conseil d’administration des agences de l’eau qu’aux comités de bassin[10]. Par conséquent, la voix de la nature est déjà indirectement présente au sein de ces institutions.

Dès lors, on voit mal ce que les propositions des partisans des droits de la nature pourraient apporter de plus sur un plan purement juridique : la nature est déjà représentée de manière indirecte et il existe déjà plusieurs personnes juridiques théoriquement en mesure d’agir en faveur du fleuve devant les tribunaux. Là encore, la cible est manquée. Le problème n’est ni l’absence de personnalité juridique capable de prendre en charge les intérêts du fleuve, ni l’absence de représentation des intérêts de la nature, mais plutôt la sous-représentation de ces intérêts. En effet, le nombre de représentants des associations agréées est très faible au sein de ces instances. Autrement dit, le problème ne relève pas de la technique juridique comme voudraient le laisser croire les partisans de la personnalité juridique de la nature. Il est de nature purement politique. Il nous paraît donc que porter le débat sur la question de la sous-représentation des intérêts de la nature dans ces instances seraient à la fois plus juste, plus pertinent et plus efficace plutôt que de s’arc-bouter sur la question de la personnalité juridique.

La valeur intrinsèque de la nature est déjà prise en compte en droit de l’environnement 

Les partisans des droits de la nature décrivent régulièrement le droit de l’environnement comme étant anthropocentré et, par conséquent, comme ignorant la valeur intrinsèque de la nature. Anthropocentrisme et écocentrisme sont ainsi opposés alors qu’en pratique ils sont imbriqués. C’est en particulier perceptible dans le droit de la protection de la nature qui ne peut en aucun cas être considéré comme purement anthropocentré. Par exemple, la majorité des espèces qui sont protégées ne présentent aucun intérêt immédiat et direct pour les humains. Et pour cause, la législation ne conditionne pas l’attribution du statut d’espèce protégée à une quelconque utilité pour les humains. En France, une espèce est protégée lorsque cette protection est justifiée par « un intérêt scientifique particulier » ou par son « rôle essentiel dans l'écosystème » ou lorsque « la conservation du patrimoine naturel » nécessite une telle protection[11]. De même, un parc national est créé lorsque les écosystèmes présentent un « intérêt spécial » et s’il est important de les protéger de la dégradation[12]. Une réserve naturelle est créée pour assurer la conservation des éléments de l'environnement naturel « d'intérêt national »[13]. Au niveau de l'Union européenne, c'est « l'intégrité écologique » des sites Natura 2000 qui est protégée par la directive « Habitats », sans tenir compte de son utilité immédiate pour l'homme. Le procès en anthropocentrisme mené par les partisans des droits de la nature tourne court puisque les textes prévoient davantage la protection de la nature pour elle-même que pour les humains.

Mais Valérie Cabanes ne s’arrête pas là en ce qui concerne la protection des espèces. Elle insiste sur les dérogations à cette protection en affirmant que celles-ci « permettent aux préfets d’agir au-dessus de la justice et de tolérer ces activités »[14]. Il est ici inquiétant de lire une telle contre-vérité. En effet, dans le système juridique français, comme dans tout État de droit, les décisions administratives sont soumises au contrôle du juge, et non l’inverse ! Il suffit d’ailleurs de suivre un tant soit peu l’actualité juridique pour constater que d’une part, le juge administratif contrôle bel et bien les décisions préfectorales en la matière, et que, d’autre part, son interprétation des conditions de dérogation tend à se faire de plus en plus stricte, en témoigne par exemple l’annulation du projet de centre commercial Val Tolosa. Le juge a ici considéré que ce projet n’était pas justifié par une « raison impérative d'intérêt public majeur »[15]. Certes, des efforts pourraient être faits. Le législateur pourrait par exemple exiger que l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces soit invocable à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Les autorités administratives pourraient mettre en œuvre une appréciation plus scrupuleuse des études d’impact. Les autorités juridictionnelles pourraient mettre en œuvre plus fréquemment l’action publique en cas d’infraction pénale. Mais quoi qu’il en soit, ces différentes marges de progrès ne dépendent en rien de la question de la personnalité juridique de la nature. Contribuer efficacement à la protection juridique de l’environnement nécessite, un tant soit peu, de commencer par examiner les problèmes juridiques tels qu’ils se posent en pratique.

Enfin, la reconnaissance du préjudice écologique pur devant les tribunaux a longtemps été le corolaire de la revendication de l’attribution d’une personnalité juridique à la nature. Comme si l’un ne pouvait pas aller sans l’autre. Depuis 2016 et l’entrée du préjudice écologique pur dans le code civil, on a une démonstration éclatante que l’on peut parfaitement se passer de la reconnaissance d’une personnalité juridique à la nature pour protéger sa valeur intrinsèque, ce que même Valérie Cabanes est contrainte d’admettre[16].

La Charte constitutionnelle de l’environnement affirme déjà l’interdépendance entre les humains et la nature

Selon Valérie Cabanes, la personnalité juridique de la nature apporterait une plus-value philosophique, cela en reconnaissant « nos liens d’interdépendance avec le reste du vivant »[17]. C’est ainsi la valeur symbolique des droits de la nature qui est mise en avant.

Le problème est qu’en matière de symbole, le droit de l’environnement a déjà beaucoup donné. A-t-on déjà oublié la Déclaration de Rio ?

La Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance.

A-t-on déjà oublié les deux premiers considérants de la Charte constitutionnelle de l’environnement ?

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel.

A leur lecture, on peut s’interroger. Que faudrait-il donc affirmer de plus pour satisfaire les partisans des droits de la nature ? Le droit de l’environnement s’est depuis longtemps rangé derrière l’étendard de l’interdépendance. En lui-même, ce droit est porteur d’une révolution juridique. Dès lors, si l’on manque de quelque chose, ce n’est certainement pas d’affirmations symboliques mais plutôt d’actes concrets. Si la seule plus-value des droits de la nature est de renforcer la dimension symbolique, alors il est fort probable que l’on puisse parfaitement s’en passer.

[1] L’enceinte universitaire permet néanmoins la tenue d’un débat contradictoire. En octobre 2019, l’Institut des études juridiques de l’urbanisme, de la construction et de l’environnement (IEJUC) et la Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ont organisé à l’Université Toulouse 1 Capitole un colloque international réunissant tant des juristes favorables à l’attribution de droits à la nature que des juristes sceptiques à l’égard de cette idée (Rights of Nature : Opening the Academic Debate in the European Legal Context). Ce colloque a fait l’objet d’une captation vidéo qui peut être consultée ici : https://dai.ly/x7s5rhb).

[2] N° 406 – Octobre 2020.

[3] Voir Christopher D. Stone, « Should trees have standing? Towards legal rights for natural objects », 45 South California Law Review 450 (1972).

[4] Interview de Julien Bayou sur BFM TV le 17 septembre 2020.

[5] www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-seine-lafarge-beton-microfibres-association-fne-plainte-procureur-36088.php4

[6] Interview, Mensuel d’Actu-environnement, n°406 – Octobre 2020, p. 15.

[7] Voir les explications de Maître Mabile sur ce dossier :

https://twitter.com/SebastienM/status/1083786112206860288?s=20 ; https://twitter.com/SebastienM/status/1320842273555423233?s=20.

[8] www.actu-environnement.com/ae/news/fleuves-personnalite-juridique-appel-rhone-seine-36127.php4?xtor=AL-62

[9] V. Michel Prieur et al., Droit de l’environnement, 8ème éd., Précis, Dalloz, 2019, n° 586-587.

[10] Articles D. 213-19 et R. 213-33 du code de l’environnement.

[11] Article L. 411-1 du code de l’environnement.

[12] Article L. 331-1 du code de l’environnement.

[13] Article L. 332-2 du code de l’environnement.

[14] Interview, Mensuel d’Actu-environnement, n°406 – Octobre 2020, p. 16.

[15] Conseil d’Etat, 24 juillet 2019, n° 414353. Voir www.actu-environnement.com/ae/news/Val-Tolosa-projet-centre-commercial-decision-Conseil-Etat-especes-protegees-derogation-interet-public-majeur-33925.php4

[16] Interview, Mensuel d’Actu-environnement, n°406 – Octobre 2020, p. 14.

[17] Interview, Mensuel d’Actu-environnement, n°406 – Octobre 2020, p. 14.

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