La définition du préjudice écologique réparable contenue dans l'article 1247 du code civil (1) , issu de la loi de reconquête de la biodiversité de 2016, est conforme à la Constitution. C'est ce qu'a tranché le Conseil constitutionnel par une décision (2) rendue ce vendredi 5 février.
Les sages répondaient à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par sept associations anti-nucléaires à l'appui d'un pourvoi contre plusieurs décisions de la cour d'appel de Toulouse. Celle-ci avait relaxé EDF dans l'affaire des rejets radioactifs de la centrale nucléaire de Golfech de 2016. Les ONG contestaient la limitation de la réparabilité du préjudice écologique à la seule atteinte « non négligeable » aux écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
Le Conseil constitutionnel estime que la disposition contestée ne méconnaît ni la Charte de l'environnement, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. En écartant les atteintes négligeables de l'obligation de réparation du préjudice écologique, le législateur n'a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages, indique la décision. D'autre part, les dispositions contestées « n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d'une atteinte à l'environnement ».
Cette décision intervient deux jours après le premier jugement de l'Affaire du siècle, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté une demande de réparation pécuniaire du préjudice écologique lié à la carence fautive de l'État dans sa politique climatique. La juridiction parisienne doit se prononcer lors d'un deuxième jugement sur la demande de réparation en nature de ce préjudice.