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Après la justice climatique, la justice sanitaire

La justice sanitaire prend le même chemin que la justice climatique. Face à l'inaction des Etats, les victimes se tournent vers les tribunaux. Les procès se multiplient. Tour d'horizon avec Corinne Lepage, avocate et co-présidente du Mene.

Publié le 15/04/2019

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'inaction sanitaire, voir la contre-action sanitaire ne peut que conduire aux mêmes résultats que l'inaction climatique : le recours au juge. En effet comme les procès climatiques, les procès sanitaires font actuellement florès dans le monde et cela s'explique aisément.

La plupart des gouvernements ou tout au moins tous les gouvernements, à quelques exceptions près, ont fait le choix de privilégier les intérêts économiques de la chimie, de l'agro-semence et plus largement de toutes les firmes qui vendent à la fois les poisons et les médicaments au détriment de la prévention et de la santé publique.

Les attaques faites sur les organismes d'expertise en santé environnementale

Ce choix, tant inacceptable sur le plan éthique qu'irrationnel sur le plan des finances publiques, des coûts collectifs et des résultats politiques ne peut s'expliquer que par la mise en place d'un système destiné à induire en erreur, de manière volontaire, les pouvoirs publics grâce à des manipulations, des interventions, des pressions, des conflits d'intérêts, la massification "des portes tournantes"1. Il n'est donc pas surprenant qu'une des stratégies mise en place ait consisté à s'attaquer aux méthodes et aux organes d'expertise et de prise des décisions.

Dans cette logique, on peut classer les procédures lancées en Europe qui ont abouti au succès devant le tribunal de l'Union européenne2 exigeant de l'EFSA la publication des études jusque-là secrètes, émanant quasi exclusivement des milieux industriels, non soumises à des revues à comité de lecture. Indirectement, les procès menés aux États-Unis qui ont abouti aux Monsanto Papers ont contribué d'une manière extrêmement importante à comprendre la manière dont Monsanto avait manipulé l'information, caché les renseignements dont il pouvait disposer sur la dangerosité de leurs produits et de manière plus générale mis sur le marché des produits dont ils connaissaient la toxicité. C'est tout ce système que la judiciarisation permet progressivement de mettre à jour, le rendant de plus en plus difficile à survivre dans un monde où les réseaux sociaux rendent publics, ce que certains médias refusent de faire sous l'influence de leurs annonceurs.

L'avis en droit rendu en 20173 par le "tribunal Monsanto" est à cet égard une innovation remarquable tant par sa qualité juridique que par la nature des questions qui étaient posées : conformité (compliance) du comportement de Monsanto au regard de différents droits civils (droit à la santé, droit à l'alimentation, droit à l'environnement, liberté de la recherche). La vision panoramique et universelle de cet avis permet de constater que les bases du droit international dessinent un ensemble de droits individuels, universellement applicables et dont progressivement les innombrables victimes dans le monde des pesticides s'emparent.

Cette première étape a permis de s'attaquer à la manière dont les décisions étaient prises et aux décisions elles-mêmes. Ainsi, indépendamment du rapport du Parlement européen qui a abouti à de nouvelles règles d'évaluation des pesticides, mais le sujet pourrait s'étendre au-delà de l'EFSA à l'ECHA, des procédures ont été lancées contre l'autorisation de renouvellement du glyphosate dont la légalité sera jugée par la Cour de justice doublement saisie, c'est-à-dire tant directement que par la voie d'une question préjudicielle posée par le tribunal correctionnel de Pau.

Le recours au juge pour interdire une autorisation de mise sur le marché de pesticides

En France, et pour la première fois, un tribunal administratif, celui de Lyon, a annulé une autorisation de mise sur le marché de pesticides, le Roundup pro 360, pour erreur manifeste d'appréciation dans l'application du principe de précaution4. Le tribunal a en effet considéré que le faisceau d'éléments établissant un risque était suffisant pour que l'autorisation soit refusée. Ce qui est très intéressant dans ce jugement, c'est que la motivation est suffisamment large pour englober tous les produits contenant une part importante de glyphosate.

Cette interprétation n'est pas passée inaperçue puisque la presse internationale s'en est faite l'écho. La Cour d'appel de Lyon aura bien entendu à trancher le sujet mais, d'autres procédures ont été lancées à l'initiative du Comité de Recherche et d'Information Indépendantes sur le Génie Génétique (CRIIGEN) pour obtenir l'extension de l'interdiction à tous les produits contenant du glyphosate et pour engager la responsabilité de l'État pour laisser sur le marché des produits dont les dernières études établissent une augmentation du risque de lymphome non hodgkinien de 40 % pour leurs utilisateurs. L'objectif est bien entendu d'obtenir la reconnaissance de la toxicité du glyphosate et de tous les produits mis sur le marché l'utilisant et au-delà de mettre en place de nouvelles méthodologies excluant les autorisations délivrées à des produits dont la dangerosité pourrait être envisagée.

La multiplication des procès mettant en cause les producteurs de pesticides aux Etats-Unis, en France et dans le monde

Mais, ce qui probablement retient le plus l'attention du grand public et pour une part des juristes, ce sont les procès de nature pénale ou civile mettant en cause les producteurs de pesticides et en particulier Monsanto-Bayer. La question première est bien entendu celle du lien de causalité entre les produits incriminés et les pathologies. La grande première qu'a été l'affaire Dewayne Johnson5 suivie de plusieurs milliers de plaintes similaires a précisément consisté à admettre la probabilité du lien et l'insuffisance d'informations des utilisateurs par le producteur. Cette première ouvre la porte à l'action de classe qui suit : la première affaire a servi de base à la deuxième affaire, l'affaire Hardeman6 qui concerne également le lymphome non hodgkinien imputé au glyphosate et qui met en cause lui aussi l'information insuffisante sur les dangers. La particularité de ce deuxième procès est de s'être déroulé au niveau fédéral et d'avoir abouti à une condamnation de Monsanto-Bayer après deux phases. Le jury ayant considéré que le glyphosate était une cause substantielle de son cancer. 11.000 procès sont en attente aux États-Unis. Le nombre de victimes potentielles et l'importance des dommages et intérêts explique la chute massive de l'action Bayer, et le montant jugé totalement insuffisant des provisions passées par cette entreprise pour indemniser les victimes. Ce type d'action ne se limite pas aux États-Unis. En France, l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 11 avril7 dans l'affaire Paul François reconnaît expressément la responsabilité de Monsanto dans la maladie de cet agriculteur, ce que bien entendu la firme niait mais il aura fallu 15 ans de procédure pour parvenir à ce résultat.

Ailleurs dans le monde les procès se multiplient, et en particulier en Asie du Sud-Est où le Sri Lanka a fini par interdire (sauf pour les plantations de thé dans le nord du pays) l'usage du glyphosate après que des milliers de personnes aient été reconnues atteintes d'une maladie des reins probablement imputable au glyphosate. Le Vietnam vient de suivre, interdisant l'usage du glyphosate à la suite des décisions judiciaires rendues aux États-Unis.

Plus largement, plus de 1.000 procès dans le monde ont été ou sont actuellement menés pour faire reconnaître l'imputabilité aux pesticides de pathologie qui ne se limitent pas aux lymphomes non hodgkiniens et aux cancers, mais qui touchent aussi à des malformations congénitales. L'action menée en France par Madame Grataloup8 pour faire reconnaître l'imputabilité au glyphosate de l'atrésie de l'œsophage dont souffre son fils en est une illustration. Mais dans d'autres pays comme l'Argentine, la multiplication des malformations congénitales et des pathologies diverses dont se plaignent les voisins des champs sur lesquelles sont abondamment dispersés, y compris par la voie aérienne, les pesticides est un drame qui donne lieu également à des saisines de juridiction. Le site Justice Pesticides9, plate-forme qui met à la disposition toutes les décisions de justice intervenues dans le monde entier dans ce domaine, recense aujourd'hui plus de 200 décisions et actions concernant une vingtaine de pays dont le Canada, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, le Brésil les États-Unis, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne notamment.

La mise à disposition de ces nombreuses décisions de justice

La plateforme Justice Pesticides permet à chaque justiciable de pouvoir bénéficier des meilleures décisions rendues dans le monde dans le cadre de l'indemnisation des victimes. Ainsi, des parallèles peuvent-ils être aisément établis entre l'affaire Dewayne Johnson et l'affaire Urgenda10 dans le domaine climatique, l'une et l'autre servant en quelque sorte de locomotive à de nombreuses initiatives judiciaires engagées par les victimes.

Au-delà, ce qui se passe sur les pesticides, et notamment le glyphosate, est une première pour ce qui va se passer sur de nombreux produits toxiques, à commencer par les perturbateurs endocriniens.

En réalité, la justice sanitaire vise à mettre en œuvre les principes qu'avait dégagés l'Agence européenne de l'environnement dans son premier rapport de 2000, intitulé "Signaux précoces leçons tardives le principe de précaution"11.  Ce rapport tout à fait remarquable analysait les raisons pour lesquelles au cours du XXe siècle, la communauté européenne avait failli dans la gestion de tous les grands problèmes sanitaires et environnementaux que nous avions rencontrés : amiante, hormone de croissance, distilbène, etc. Il proposait plusieurs solutions pour éviter de continuer dans les mêmes errements. Le second rapport de 2013 de la même Agence européenne intitulé "Leçons tardives, signaux précoces, science, précaution, innovation"12 en mettant en exergue les nouveaux problèmes dont les perturbateurs endocriniens, les ondes électromagnétiques et quelques autres sujets, ne pouvait que constater que les mauvaises pratiques avaient perduré, voire s'étaient renforcées. Or, les populations ne peuvent accepter de voir se développer des pathologies massives dont la causalité paraît de plus en plus évidente sans que les pouvoirs publics ne mettent en œuvre les pouvoirs qui sont les leurs pour mettre un terme à cette insécurité. D'où le recours au juge pour des raisons identiques à celles des recours en "inaction climatique". Avec toutefois deux différences :

  • La question du lien de causalité ne se pose pas pour les questions climatiques car la place et la force des climato-sceptiques est devenu extrêmement faible. C'est une force pour la justice climatique.
  • La question du lien de causalité se pose pour les questions sanitaires, mais en revanche la facilité d'action en raison des victimes directes est évidente.

Dans les deux cas, pour sauver leur vie et celle de leurs descendants, les humains contemporains, et en particulier les jeunes, n'ont d'autre choix que d'ouvrir un débat que les industriels veulent éviter et obtenir par la voie judiciaire, soit l'interdiction des produits imposée aux pouvoirs publics, soit la condamnation à la réparation des victimes dont le coût est si prohibitif que le résultat ne peut être que la disparition du produit.

Avis d'expert proposé par Corinne Lepage, avocate à la Cour - SAS Huglo Lepage Avocats, co-présidente du Mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie (MENE)

1 Il s'agit du système permettant à des personnes de passer aisément de comité d'experts à la direction de grands groupes pour revenir à des postes de décision et repartir dans les mêmes groupes.
2 Tribunal de l'Union européenne, 7 mars 2019, Anthony C. Tweedale (soutenu par Royaume de Suède) c/Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), aff. T-716/14 ; Tribunal de l'Union européenne, 7 mars 2019, Heidi Hautala, Benedek Javor, Michèle Rivasi, Bart Staed c/Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) (soutenue par Cheminova A/S, Monsanto Europe, Monsanto Company), aff. T-329/17.
3 Tribunal international Monsanto, La Haye, Avis consultatif du 18 avril 2017.
4 Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2019, GRIIGEN, arrêt n°1704067.
5 Cour Supérieure de San Francisco, États-Unis, 10 août 2018, Dewayne Monsanto c. Monsanto, aff. n°CGC-16-550128.
6 Tribunal de district des États-Unis, district Nord de la Californie, 27 mars 2019, Hardeman c. Monsanto, aff. n°3:16-cv-00525-VC.
7 Cour d'Appel de Lyon, 11 avril 2019, Paul François c. Monsanto, arrêt n°284 P+b+R+I.
8 Tribunal de Grande Instance de Vienne, Grataloup c. Monsanto et Novajardin, 31 mai 2018 (date du dépôt), réf. n°18/00677 (non jugée).
9 Plus d'informations sur le site
https://www.justicepesticides.org

10 Cour d'appel du Hague, 9 octobre 2018, Urgenda c. Pays-Bas, aff. n°200.178.245/01.
11 Agence européenne pour l'environnement, Signaux précoces et leçons tardives : le principe de précaution 1896–2000 - Quelques points récapitulatifs, Rapport n°22/2001, 14p (synthèse).
12 Agence européenne pour l'environnement, Leçons tardives, signaux précoces, science, précaution, innovation, Rapport 1/2013, 48p (synthèse).

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