Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
AccueilCorinne LepageDélit de déforestation, droits des peuples autochtones et belge : suite de la saga « justice climatique »

Délit de déforestation, droits des peuples autochtones et belge : suite de la saga « justice climatique »

Corinne Lepage analyse ici deux décisions judiciaires, prises au Brésil en avril et en Belgique en juin 2021, sous l’angle commun de la création pas à pas d’une solide base juridique en vue d’élaborer une justice climatique internationale et puissante.

Publié le 22/06/2021

La semaine a été marquée par la publication de deux décisions très intéressantes, la première par la 7e Cour fédérale d’Amazonas au Brésil et datant du 16 avril 2021[1], la deuxième rendue par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles ce 17 juin 2021[2].

Au Brésil : renforcer le délit de la déforestation illégale

L’affaire brésilienne n’en est qu’à ses débuts, mais une première décision a d’ores et déjà été rendue qui ne manque pas d’intérêt[3]. De la même manière la réclamation climatique pour délit de déforestation illégale en Amazonie est particulièrement intéressante, lorsque chacun sait l’importance de l’Amazonie pour la planète et le niveau de déforestation atteint depuis l’élection du président Jair Bolsonaro en 2019.

L’arrivée du premier cas de délit climatique pour déforestation illégale est un événement en soi. L’Amazon Task Force(ATF), créée en 2018 par des procureurs fédéraux afin de lutter contre la déforestation illégale, a saisi des juridictions de différents recours autant contre le gouvernement fédéral brésilien que contre l’agence fédérale de l’environnement. Le cas jugé le 16 avril 2021 concerne un agriculteur responsable de la déforestation de plus de 2 500 ha entre 2011 et 2018. Cette première décision, intervenue peu de temps après le dépôt de la requête par le procureur fédéral (du ministère public fédéral), enjoint à l’agriculteur de retirer tous les troupeaux de bovins, dont l’installation est à l’origine de la déforestation illégale et interdit toute autorisation, tout acte et toute activité en rapport avec ces animaux à destination ou en provenance des fermes. Autrement dit, l’agriculteur est mis dans l’incapacité d’agir.

L’intérêt de ce cas repose à la fois sur les bases juridiques qui ont permis cette première décision, mais aussi sur les demandes indemnitaires qui sont formulées par le ministère public, à la demande de l’Amazon Task Force (ATF).

Les bases juridiques sont doubles. D’une part, elles reposent sur le fait que cette déforestation s’est produite dans une zone protégée, à savoir un territoire traditionnel des communautés vouées à la culture de noix du Brésil. Or la constitution les protège et les conditions de ces activités d’extraction nécessitent le maintien intact des forêts dans une optique de développement durable et ce, en application de la convention internationale du travail n° 169[4]. Cette convention, adoptée au Brésil en juillet 2002, concerne le droit des peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants et reconnaît un ensemble de droits fondamentaux essentiels à la survie de ces peuples. C’est une des premières fois que ce texte se trouve invoqué dans une décision relative à la justice climatique. Elle vient donc s’ajouter à la panoplie des bases juridiques internationales susceptibles d’être revendiquées.

En second lieu, le lien est établi entre la violation de cette convention et la violation des droits humains. La décision peut être rapprochée d’une décision antérieure, rendue le 8 février 2016 par le tribunal constitutionnel colombien (affaire C - 035/16)[5]. Celle-ci déclarait inconstitutionnelle une loi qui portait atteinte aux écosystèmes de haute altitude, les páramos, au motif qu’elle remettait en cause la protection des droits humains, en particulier le droit fondamental à l’eau potable[6], alors même que les droits protégés par la constitution colombienne ne faisaient pas explicitement référence au changement climatique.

Dans l’affaire brésilienne, la base du recours se trouve dans l’invocation du droit à un environnement sain, reconnu par l’article 225 de la constitution[7], par l’article 11 du protocole de San Salvador[8], considéré comme un traité des droits de l’homme et donc assimilé à la constitution, ainsi que par le principe 1 de la déclaration de Rio[9]. Sont également requis les accords de Paris et la convention sur le climat, intégrés dans la loi brésilienne. Sans qu’à ce stade la décision préalable prise par le tribunal permette de savoir jusqu’à quel point seront pris en compte les moyens cités par les demandeurs, force est de constater que l’intervention immédiate du tribunal pour geler la situation et y mettre un terme, préjuge du bien-fondé de cette argumentation.

Mais un des points particulièrement remarquables est la formulation d’une demande pour les dommages climatiques ainsi créés. En effet, sur la base des émissions non autorisées de l’ordre de 1,5 M de tonnes de gaz à effet de serre, le ministère public a calculé les dommages climatiques qui en résultaient. Il les a évalués à plus de 8 millions de dollars en se fondant sur les émissions de carbone issues de la déforestation et sur les paramètres de bonne utilisation des crédits carbone utilisés dans le fond Amazone.

S’ajoutent à ces dommages climatiques, des dommages à l’environnement calculés sur trois bases :

  • coût de remise en état de l’environnement par la reforestation,
  • dommages environnementaux résiduels et intermédiaires,
  • indemnisation des profils illégaux de la déforestation.

La loi brésilienne dispose d’un système de plan de reprise des zones dégradées, permettant de récupérer les sommes nécessaires à leur remise en état et d’y adjoindre une indemnité supplémentaire le cas échéant. Le total des demandes réclamées s’élève ainsi à une somme de l’ordre de 18 M de dollars. En outre, le ministère public a demandé une indemnisation pour les dommages collectifs, causes de la destruction des services rendus par la nature et de l’impact sur toute la société, y compris bien sûr les populations autochtones.

Cette première étape constitue bien entendu une menace extrêmement sérieuse pour tous les agriculteurs de la forêt amazonienne, qui déboisent sans vergogne et jusqu’à présent en parfaite impunité.

Mais au-delà de la situation brésilienne, l’intérêt de ce cas est de renforcer la base des droits humains au niveau du contentieux climatique et d’en venir à une phase d’indemnisation qui constitue un levier très puissant de changement.

 

En Belgique : ouvrir la recevabilité aux plaintes des personnes physiques et contrôler l’action des pouvoirs publics

C’est cette même base des droits humains que l’on retrouve dans la décision rendue ces derniers jours par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles[10].

Ce contentieux a été engagé à l’initiative de l’association ASBL Klimaatzaak et de plus de 8 000 personnes physiques, contre l’Etat Belge et les 3 régions belges, en présence de l’Aulne à feuille cornée et d’un ensemble de 81 arbres mentionnés dans la requête. La demande, qui date de 2015, vise à constater qu’en 2020, les parties défenderesses n’ont pas réduit de 40 % leurs émissions de gaz à effet de serre, ou a minima de 25 %. Et qu’ainsi, elles ne se sont pas comportées en bon père de famille et ont violé les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil belge, que la poursuite de cette politique climatique viole les articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), ainsi que les articles 6 et 24 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par ailleurs, les parties demandent que soit ordonné aux parties défenderesses de réduire leurs émissions à 48 % ou au moins à 42 % en 2025, à 65 % ou au moins 55 % en 2030, jusqu’à une neutralité des émissions en l’an 2050 et que le suivi de ces objectifs soit ordonné par le juge.

Le premier intérêt de ce jugement consiste dans le traitement de la recevabilité des plaintes. Si la recevabilité de l’association ne posait guère de difficultés, celle des personnes physiques (8 422 au total) était plus délicate. Considérant que l’article 1382 du code civil belge fait partie du droit national de l’environnement, visé à l’article 9 alinéa 3 de la convention d’Aarhus[11], et que l’intérêt à agir nécessite un droit personnel et direct, qui exclut seulement l’action introduite dans l’intérêt général, le tribunal admet l’action des personnes physiques. Ce faisant, il la distingue de l’action populaire. De plus, considérant que le code judiciaire belge autorise l’action intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d’un droit gravement menacé, il admet l’action en raison du risque réel auquel les parties demanderesses sont confrontées.

En revanche, il considère que les arbres ne sont pas des sujets de droit en l’état du droit positif belge, ceux-ci ne sont pas reconnus comme ayant qualité pour former une demande en justice et leur intervention volontaire est donc rejetée. Cette position est tout à fait conforme à la conception du droit latin, à la différence de ce qui peut se passer en Amérique du Sud par exemple.

Le second intérêt de cet arrêt réside dans le contrôle que peut faire le juge sur l’action des différents pouvoirs publics, tant en ce qui concerne la répartition des compétences entre l’État belge et les régions qu’entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. S’appuyant sur un arrêt rendu par la cour de cassation belge du 25 octobre 2004[12], le tribunal rappelle qu’il peut y avoir une faute de l’autorité administrative sur la base des articles 1382 et 1383, lorsqu’il y a une erreur de conduite au regard d’un devoir de prudence. La mise en cause de la responsabilité du pouvoir législatif est consacrée par un arrêt de 2006[13], qui détermine très précisément les contours de l’application de l’article 1382 au pouvoir législatif, dans le cadre de l’application du principe de séparation des pouvoirs. Tout en estimant qu’un tribunal ne s’immisce pas dans la fonction législative et dans le processus politique d’élaboration des lois, lorsqu’il constate cependant le comportement dommageable du pouvoir législatif, et dans le cas d’une demande tendant à la réparation d’un dommage, la cour reconnaît à un tribunal le pouvoir de contrôler si le pouvoir législatif a légiféré de manière adéquate et suffisante pour permettre à l’État de respecter son obligation. Le tribunal en déduit que la méconnaissance de normes, dépourvues d’effet direct, est constitutive d’une faute si le demandeur démontre un manquement au devoir général de prudence. Selon Olivier de Schutter, l’effet direct d’une règle est défini comme « la capacité de cette règle dans le contexte où son application est revendiquée, de fournir au juge à qui l’application est demandée, la solution de son jugement »[14].

Sur cette base, la démonstration du tribunal repose sur trois points :

  • les actes internationaux (accords de Kyoto, accords de Paris) sont reçus dans l’ordre interne belge, ils peuvent donc produire des effets directs et indirects,
  • le juge de la responsabilité doit exercer un contrôle sans se substituer au législateur,
  • la science climatique évolue et doit être prise en compte pour apprécier le comportement des pouvoirs publics par rapport au risque encouru.

Reprenant l’analyse des articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme (au sujet du droit à la vie et du droit à une vie familiale normale), après s’être référé à différentes décisions de la cour européenne des droits de l’homme (qui recherche si des atteintes à l’environnement emportaient la violation de l’un des droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 8 de la décision du 24 janvier 2019, Cordella et consorts c. Italie)[15], le tribunal considère qu’il n’est plus permis de douter de l’existence d’une menace réelle de changement climatique dangereux, ayant un effet néfaste sur la vie quotidienne des générations actuelles et futures des habitants de la Belgique. Le fait que la problématique soit mondiale ne soustrait pas la Belgique à ses obligations. Se référant à la jurisprudence Urgenda, le tribunal en déduit que les obligations des articles 2 et 8 consistent en des mesures à prendre par les pouvoirs publics et ne consistent pas à se focaliser uniquement sur le résultat à atteindre, il en déduit donc que ces obligations de comportement sont soumises au contrôle du juge de la responsabilité.

En revanche dans la mesure où les articles 6 et 24 de la convention des droits de l’enfant sont rédigés dans des termes très généraux, le tribunal en déduit qu’une marge de manœuvre très large étant laissée aux pouvoirs publics, il n’est pas possible d’invoquer directement ces dispositions dans le cadre du recours.

Partant de ces analyses, le tribunal procède ensuite à une analyse précise des engagements belges et de leurs résultats pour la période 2008-2012, 2013-2020 et postérieurs à 2020. Pour la période 2008-2012, le tribunal constate que la Belgique a respecté ses engagements de réduction de gaz à effet de serre. Pour la période 2013-2020, le seul objectif contraignant pour la Belgique était celui d’une réduction de 20 %. Selon le tribunal, la fourchette de 25 à 40 % évoquée par les demandeurs ne s’imposait pas comme une obligation contraignante pour l’État belge. Cependant, et quelles que soit les modalités de calcul en prenant ou non en compte le secteur Land use, land-use change, and forestry (LULUCF)[16], l’État belge n’avait pas réduit de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, mais seulement de 17,97 ou 18,8 % selon la méthode retenue. Au niveau régional, le tribunal constate que la région flamande a excédé son quota d’émission de 1,3 % et ne respecte donc pas l’engagement pris. En revanche, il n’est pas possible d’avoir le résultat évaluable pour les autres régions.

Enfin en ce qui concerne la période 2020-2030, le tribunal analyse les projections du plan national, dans le cadre de principe de réduction linéaire prévu au niveau communautaire et souligne que les objectifs européens de réduction des émissions hors système d’échange de quotas (ETS) ne sont pas atteints, même dans le domaine du meilleur scénario possible. Il constate également en analysant la gouvernance climatique dans le cadre fédéral, que la coopération entre l’autorité fédérale et les entités fédérées, du propre aveu des différents organismes étatiques, est jusqu’à ce jour déficiente, ce qui incite certains auteurs à considérer le cadre de la gouvernance climatique foncièrement inadapté. Le tribunal conclut à un manquement à l’obligation générale de prudence, en se fondant sur la combinaison des trois constats que sont les résultats chiffrés mitigés, le manque de bonne gouvernance climatique et les avertissements répétés de l’Union européenne. Ceux-ci établissent que les pouvoirs publics avaient une parfaite connaissance du risque certain du changement climatique et de sa dangerosité pour la population du pays.

Selon le tribunal, il est ainsi établi que ni l’État fédéral ni les trois régions belges n’ont agi avec prudence et diligence au sens de l’article 1382 du code civil. Ces mêmes constats permettent de considérer que les quatre parties n’ont pas pris à l’heure actuelle toutes les mesures nécessaires pour prévenir les effets du changement climatique attentatoires à la vie privée des parties demanderesses, comme les y obligent pourtant les articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

Le constat est sans appel. En revanche, le tribunal reconnaît la portée et les limites de son pouvoir d’injonction. Considérant que doivent être pris en considération les objectifs contraignants, ce que ne sont ni les déclarations gouvernementales ni les divers plans et autres documents stratégiques, qui ne constituent pas une obligation juridiquement contraignante pour les pouvoirs publics belges, le tribunal en conclut qu’il n’appartient pas au juge de déterminer les objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre que devrait se fixer la Belgique, afin de faire sa part dans la prévention de réchauffement climatique dangereux. Autrement dit, si le tribunal peut constater une carence, ce constat ne l’autorise pas à fixer lui-même les objectifs de réduction. La demande est donc rejetée sur ce point.

En définitive, l’intérêt de cette décision réside donc dans le caractère très large de la recevabilité, l’application aux pouvoirs publics de la notion de prudence, la reconnaissance du bien-fondé en matière climatique des dispositions des articles 2 et 8 de la cour européenne des droits de l’homme et enfin de la difficulté pour le juge d’utiliser le pouvoir d’injonction qui est le sien.

Il n’en demeure pas moins que si sur le plan pratique, cette décision est décevante puisqu’aucun pouvoir d’injonction n’a été reconnu, elle est néanmoins très intéressante dans la construction du droit climatique par degrés, qui permet en réalité à chaque nouvelle décision de venir apporter une pierre à l’édifice d’une construction globale, qui traduit une nouvelle manière de construire un droit en réalité international.

 

Avis d'expert proposé par Corinne Lepage, Avocate à la Cour - SAS Huglo Lepage Avocats et Co-présidente du Mouvement des entrepreneurs de la nouvelle économie (MENE)

_________________________________________

[1] NDLR : Commentaire de cette décision de la cour fédérale d’Amazonas du 16 juin 2021, sous le n°1005885-78.2021.4.01.3200 : http://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2021/06/16/guest-commentary-brazilians-first-tort-climate-case-for-illegal-deforestation-in-amazonia/

[2] NDLR : https://www.actu-environnement.com/ae/news/justice-climatique-faute-etat-regions-belgique-jugement-tribunal-bruxelles-37745.php4

[3] NDLR : Affaire n°1005885-78.2021.4.01.3200 : https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=1d9effc68c14cd6c279715dc13d7ae139907faa182d72634

[4] NDLR : C169 - Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 : https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

[5] NDLR : http://climatecasechart.com/climate-change-litigation/non-us-case/decision-c-03516-of-february-8-2016/

[6] NDLR : Le droit à l’eau potable remis en cause par les bénéfices de l’or : https://10isdsstories.org/cases/case10-fr/

[7] NDLR : Constitution brésilienne de 1988 : https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/br/br117fr.pdf

[8] NDLR : Protocole de San Salvador de 1988 : https://www.cidh.oas.org/basicos/french/e.sansalvador.htm

[9] NDLR : Déclaration de Rio de 1992 : https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm

[10] NDLR : Décision du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 17 juin 2021 : https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-37745-jugement-climat-belgique.pdf

[11] NDLR : Convention d’Aarhus : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28056

[12] NDLR : Cass. 25 octobre 2004, JLMB 2005, p. 138 : http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=36&id=419

[13] NDLR : Cass. 28 septembre 2006, JMB 2006, p. 1549.

[14] NDLR : Olivier de Schutter, Fonction de juger et droits fondamentaux. Transformation du contrôle juridictionnel dans les ordres juridiques américains et européens, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 134.

[15] NDLR : CDEH, affaire Cordella et autres c. Italie, 2019, 001-189421 : https://juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-COUREUROPEENNEDESDROITSDELHOMME-20190124-001189421

[16] NDLR : LULUCF, Land use, land-use change, and forestry : utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie.

Les Blogs sont un espace de libre expression des abonnés d'Actu-Environnement.

Leurs contenus n'engagent pas la rédaction d'Actu-Environnement.

2 Commentaires

Pemmore

Le 23/06/2021 à 10h35

On vit dans une culture de droit privé, on ne peut pas imposer à un propriétaire de garder une forêt qui ne lui rapporte rien.
Donc une location non refusable et une indemnité correspondante à l'usage devrait être la règle.
Mais quid des lignes LGV, autoroutes, haute tension, hypermarchés, lotissements, qui peuvent s'emparer des biens (forêts ou autres essentiels à l'écologie) malgré le refus obstiné du propriétaire.
Dans ce cas là, l'écologie, le droit à la propriété privée, on s'assoit dessus...

Signaler un contenu inapproprié

Pemmore

Le 08/07/2021 à 18h02

Je serais curieux de voir comment sont administréees et quels droit ont nos propres tribus amazoniennes.
Visiblement ça à l'air faible avec les criminels qui envahissent leur territoire et polluent les rivières au cyanure.
J'imagine l'état des gamins!
Pour moi ce sont des actes de guerre, et doivent être traités comme tels.
La sensiblerie n'a pas lieu d'être, "charbonnier est maître chez lui"

Signaler un contenu inapproprié

Commentez ou posez une question à Corinne Lepage

Les commentaires aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Mot de passe oublié