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Actu-Environnement

L'autorisation environnementale unique entrera en vigueur le 1er janvier 2017

Le permis unique, qui viendra remplacer les autorisations ICPE et IOTA, devrait entrer en vigueur au 1er janvier. L'ordonnance et le décret qui l'instaurent sont en cours de finalisation.

Aménagement  |    |  L. Radisson

Le Gouvernement finalise actuellement les projets d'ordonnance et de décret relatifs à l'autorisation environnementale ou permis unique. Les deux textes intègrent dans le code de l'environnement un "tronc procédural" commun aux installations classées (ICPE) et aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la législation sur l'eau.

Ces projets de textes, qui visent à simplifier les procédures "sans régression de la protection de l'environnement", ont été examinés par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 16 juin dernier. Le Conseil national de la transition écologique (CNTE) a rendu un avis favorable (1) assorti de recommandations sur le projet d'ordonnance le 27 juin. Quant au Conseil supérieur de l'énergie (CSE), il a examiné ce dernier texte le 30 août et doit se pencher sur le décret le 13 septembre.

La volonté de publier ces textes fait suite aux trois expérimentations menées depuis 2014 dans plusieurs départements portant respectivement sur le dispositif du certificat de projet, sur celui de l'autorisation unique en matière d'ICPE et, enfin, sur celle de l'autorisation unique IOTA. Des expérimentations qui ont fait l'objet d'une évaluation interministérielle, donnant lieu à la publication d'un rapport contrasté en janvier dernier. La préparation de ces textes résulte également des réflexions du groupe de travail présidé par le préfet Jean-Pierre Duport, qui avait remis un rapport sur la simplification des procédures environnementales en avril 2015 aux ministres de l'Ecologie et du Logement.

ICPE et IOTA relevant du régime d'autorisation

La nouvelle autorisation environnementale concernera les ICPE et les IOTA relevant du régime d'autorisation, ainsi que les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible d'imposer des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation (ERC).

L'autorisation environnementale se substituera, le cas échéant, à plusieurs autres autorisations et agréments : autorisation spéciale au titre des réserves naturelles, autorisation spéciale au titre des sites classés, dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvages, absence d'opposition au titre des sites Natura 2000, agrément pour l'utilisation d'OGM, agrément pour le traitement de déchets, autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, approbation des ouvrages électriques privés empruntant le domaine public, autorisation de défrichement, autorisation au titre des obstacles à la navigation aérienne.

En revanche, l'autorisation environnementale ne vaudra permis de construire que pour les seules éoliennes et non pour les autres ICPE soumises à autorisation, méthaniseurs compris contrairement à ce qui était le cas dans le cadre de l'expérimentation. L'articulation entre autorisation d'urbanisme et autorisation environnementale est toutefois revue : le dépôt simultané des deux demandes ne sera plus nécessaire mais il restera interdit de construire avant d'avoir obtenu l'autorisation environnementale.

Certificat de projet engageant la responsabilité de l'Etat

Les porteurs de projets pourront demander un cadrage amont à l'Administration qui précisera le champ et le degré de précision des informations à fournir dans le dossier de demande d'autorisation. Ils pourront également lui demander un certificat de projet qui identifiera les régimes applicables et fixera un calendrier d'instruction en accord avec le demandeur. Un certificat qui engagera la responsabilité de l'Etat sur ces deux aspects, et celle du demandeur sur le calendrier. Le dossier d'autorisation devra comporter une étude d'impact ou une étude d'incidence environnementale.

La procédure d'autorisation environnementale distinguera trois phases : une phase d'examen de quatre mois au niveau local ou de cinq mois au niveau national (si avis de l'Autorité environnementale ou d'un ministre) et de huit mois en cas de régularisation, une phase d'enquête publique de 30 jours minimum avec une consultation en parallèle des collectivités territoriales, une phase de décision de deux mois ou de trois mois si le Coderst (2) ou la CDNPS (3) est consulté. Passé ce délai, le silence de l'Administration vaudra rejet de la demande. L'objectif est une durée globale d'instruction de neuf mois, sauf si des éléments complémentaires sont exigés du demandeur.

Contentieux de pleine juridiction

En ce qui concerne le régime contentieux, les textes prévoient un délai de recours de deux mois pour le demandeur et de quatre mois pour les tiers. Délais qui pourront être prolongés de deux mois en cas de recours administratif. Les tiers disposeront également d'un droit de réclamation pour contester l'insuffisance des prescriptions.

Les autorisations environnementales ainsi délivrées seront soumises à un contentieux de pleine juridiction, qui donne la possibilité au juge administratif de réformer ou de régulariser l'autorisation. Ce dernier pourra prononcer une annulation partielle de la décision permettant une régularisation du dossier sans avoir à reprendre toute la procédure.

Le projet prévoit également une entrée en vigueur différée de 18 mois des nouvelles dispositions qui viennent s'appliquer à un projet en préparation, sauf exceptions imposées par le droit européen ou la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

Ces deux textes, couplés à la réforme de l'étude d'impact et à celle de l'enquête publique, auront un impact considérable sur de très nombreux projets. Compte tenu du nombre de secteurs impactés (industrie, énergie, agriculture, etc.) et des différentes consultations requises avant leur adoption, certaines de leurs dispositions pourraient encore évoluer d'ici la publication de ces textes envisagée sous quelques semaines.

1. Télécharger l'avis
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-27442-avis-cite-auto-unique.pdf
2. Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques3. Commission départementale de la nature, des sites et des paysages

Réactions1 réaction à cet article

Bonjour
Y a-t'il la protection de ICPE existante? Et information des propriétaires de cette ICPE?
Cordialement
D Kaczmarek

KD64 | 07 septembre 2016 à 11h57 Signaler un contenu inapproprié

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Conseil en droit de l'Énergie et de la transition énergétique Cabinet Valentin Renoux - Avocat
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