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Interdiction des néonicotinoïdes : la Cour de justice européenne tranche en faveur du principe de précaution

Pour Corinne Lepage, cet arrêt capital du 6 mai 2021 réaffirme la prééminence du principe de précaution dans l’examen des produits phytosanitaires, et insiste sur les règles de la charge de la preuve et la question du contrôle des utilisations.

Publié le 09/05/2021

Par un arrêt en date du 6 mai 2021[1], la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a validé le jugement rendu par le Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2018[2] (Bayer CropScience AG[3] e.a./Commission - T-429/13, Syngenta Crop Protection AG[4] e.a./Commission - T-451/13), ainsi que le règlement d’exécution n°485/2013 pris par la Commission de l’Union européenne le 24 mai 2013[5]. Elle donne ainsi raison à la Commission et aux associations de défense de l’environnement contre l’entreprise Bayer AG.

Mais, au-delà d’une nouvelle décision qui renforce encore la rigueur avec laquelle la Cour de justice de l’Union européenne veille à ce que soit appliqué le règlement n°1107/2009[6] concernant les produits phytopharmaceutiques, cette décision apporte des éléments complémentaires sur un certain nombre de sujets majeurs comme le principe de précaution, la charge de la preuve ou encore les conditions dans lesquelles la remise en cause d’une autorisation précédemment donnée peut intervenir. Elle n’est évidemment pas sans conséquences sur les contentieux actuels qui concernent les néonicotinoïdes ou le glyphosate.

 

Bref rappel du contexte

La décision contestée par Bayer AG est ancienne puisqu’elle date de 2013.

Les substances actives clothianidine et imidaclopride[7] appartiennent aux néonicotinoïdes. Des incidents se sont produits autour des années 2010 concernant la mauvaise utilisation de ces produits entraînant des pertes de colonies d’abeilles. Plusieurs études ont alors été faites mettant en lumière les effets sublétaux de ces substances sur les abeilles. Deux études de l’European Food Safety Authority (EFSA), un avis de mai 2012 et une étude conclusive de janvier 2013[8], identifiant un risque aigu pour les abeilles en raison de leur exposition à ces produits, ont été réalisées[9].

C’est dans ces conditions que la Commission a adopté le 24 mai 2013 un règlement édictant non seulement l’interdiction de « toute utilisation non professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur », ou l’interdiction des utilisations « pour le traitement des semences ou des sols » sur un certain nombre de céréales entre janvier et juin, mais aussi l’interdiction des traitements foliaires[10] pour un certain nombre de céréales et l’interdiction des utilisations « pour le traitement des semences, traitement du sol ou les applications foliaires pour une centaine de cultures »[11].

L’article 2 de ce règlement interdit l’utilisation et la mise sur le marché des semences de cultures traitées avec ces produits[12].

Bayer CropScience AG et Syngenta Crop Protection AG ont formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne soutenu par un certain nombre d’associations d’agriculteurs. Le Tribunal a rejeté cette requête par une décision en date du 17 mai 2018[13].

C’est contre cet arrêt que s’est pourvu Bayer CropScience AG, soutenue par un certain nombre d’associations d’agriculteurs, contre des associations de défense de l’environnement, notamment Pesticide Action Network (PAN)[14] intervenant en soutien de la Commission. Entre-temps un nouveau règlement d’exécution n° 2018/783 du 29 mai 2018[15], beaucoup plus sévère en ce qui concerne l’interdiction de l’imidaclopride et du clothianidine, est intervenu mais cette décision n’a pas été contestée par Bayer AG.

L’arrêt du 6 mai 2021, répondant donc à ce dernier pourvoi de Bayer CropScience AG, est particulièrement étayé avec 185 points examinés. Il apporte des interprétations assez novatrices qui seront certainement très utiles dans les contentieux en cours.

 

Les conditions de réexamen et de retrait des décisions d’approbation

La décision commentée offre une interprétation, très favorable à la Commission et aux intérêts de santé publique et d’environnement, des conditions d’application de l’article 21, paragraphe 1 et paragraphe 3 du règlement n°1107/2009[16].

L’article 21 dispose que :

Paragraphe 1, alinéa 1 : « La Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment » (…). Alinéa 2 « Si elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l’article 6, point f), n’ont pas été communiquées, elle en informe les États membres, l’Autorité et le producteur de la substance active et accorde à ce dernier un délai pour lui permettre de présenter ses observations (…). »

Paragraphe 3, alinéa 1 : « Lorsque la Commission arrive à la conclusion qu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 ou que des informations supplémentaires requises en application de l’article 6, point f), n’ont pas été communiquées, un règlement retirant ou modifiant l’approbation est adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3. »

La Cour considère tout d’abord que la première phrase du paragraphe 1 permet à la Commission de « réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment » sans préciser de condition supplémentaire (point 50[17]). Et ce n’est que dans les situations expressément définies dans la deuxième phrase du paragraphe 1, que l’ouverture d’une procédure de réexamen requiert l’existence de nouvelles connaissances scientifiques et techniques[18]. Elle sanctionne donc pour erreur de droit le jugement rendu par le tribunal de première instance qui exigeait pour qu’il y ait réexamen de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques[19].

La Cour rappelle qu’elle a jugé, dans son arrêt fondamental du 1er octobre 2019, « Blaise et autres » (C.616/17EU, C.2019.800.99)[20], que l’existence de nouvelles connaissances scientifiques et techniques n’est que l’une des situations dans lesquelles la Commission peut réexaminer l’approbation de substances actives.

 

Les pouvoirs de la Commission

Le deuxième débat concerne le pouvoir de la Commission dans le cadre d’un réexamen d’une approbation de substances actives qui peut remettre en cause la correspondance de la substance active avec les critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement n°1107/2009. Il suffit pour ce faire que la Commission se fonde sur de nouvelles connaissances scientifiques ou techniques et ce, quelle que soit la source ou le document dont elles proviennent (point 69[21]). Par ailleurs ce sont les meilleures connaissances scientifiques disponibles qui doivent être prises en considération et ce jusqu’à la date de prise de la décision.

Mais alors, dans quelles conditions évaluer les risques ?

Tout d’abord, une évaluation préalable des risques par l’EFSA était-elle indispensable ou la Commission pouvait-elle se contenter de faire appliquer le principe de précaution ?

En réaffirmant le droit pour la Commission de se référer au principe de précaution, la CJUE insiste à nouveau sur l’étendue de ce principe dans la droite ligne de l’arrêt Blaise du 1er octobre 2019. On rappellera que cet arrêt est intervenu à la suite d’une question préjudicielle posée par le tribunal correctionnel de Foix[22] et a conduit la Cour à faire une interprétation très stricte du règlement n°1107/2009, interprétation qui a mis en lumière le fait que son application tant par la Commission que par les États membres était très biaisée.

La Cour souligne tout d’abord que les dispositions du règlement n°1107/2009 reposent sur le principe de précaution, ce qui permet aux États membres d’appliquer ce principe en cas d’incertitude scientifique quant aux risques pour la santé humaine ou animale ou environnementale, et qu’il en va de même de la Commission.

Cela signifie pour la Cour qu’en cas d’incertitudes quant à l’existence ou à l’étendue des risques, y compris pour l’environnement, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques deviennent pleinement apparentes. En outre lorsqu’il est impossible de déterminer avec certitude l’existence ou l’étendue alléguée, parce que les résultats des études menées ne sont pas concluantes, mais que la probabilité d’un dommage réel à l’environnement persiste si le risque se matérialise, « le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives » (point 80)[23].

Cette affirmation très extensive du principe de précaution permet de rejeter les arguments soutenus par Bayer CropScience AG de la nécessité de procéder à une évaluation exhaustive des risques (point 81) et de différer l’adoption de mesures, dans le cas où des études en cours pourraient remettre en cause les données scientifiques et techniques disponibles (point 82)[24].

  

Pour autant la Commission a-t-elle le pouvoir de décider sans interroger au préalable l’EFSA ?

L’argumentation développée par Bayer était que la Commission ne pouvait pas elle-même évaluer les risques et devait confier cette mission uniquement à l’EFSA[25].

La Cour rejette cette argumentation en rappelant que le recours à l’EFSA relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission et que donc une évaluation des risques par l’EFSA n’est pas nécessairement obligatoire[26].

C’est la raison pour laquelle, même si des utilisations ne sont pas encore spécifiquement évaluées par l’EFSA, la Commission peut prendre des mesures conservatoires.

En l’espèce, la Cour les valide en considérant que le risque n’est pas hypothétique mais qu’après avoir constaté que des substances actives pouvaient être absorbées par des racines et dispersées dans la plante, la Commission pouvait supposer que ces applications présentaient des risques similaires à ceux des utilisations évaluées par l’EFSA et qu’il n’y avait donc là rien d’hypothétique[27].

Le point suivant concerne l’analyse des impacts et l’analyse coût/avantage à mettre en place avant l’adoption de mesures conservatoires[28].

Le Tribunal s’était référé à la communication bien connue de la Commission, « sur le recours au principe de précaution », du 2 février 2000[29], et au rapport Signaux précoces, leçons tardives, le principe de précaution[30], qui prévoit un examen à effectuer des avantages et des coûts de l’action et de l’inaction.

Le Tribunal avait considéré que la Commission avait clairement établi une comparaison entre les conséquences positives ou négatives les plus probables de l’action proposée et celles de l’inaction[31] (voir une note du 21 janvier 2013[32]).

La Commission s’était notamment référée à des études produites par les demandeurs y compris sur les effets économiques d’une interdiction des néonicotinoïdes.

La Cour valide cette interprétation en donnant une appréciation très souple des conditions dans lesquelles cet examen doit être effectué[33].

Elle rappelle en effet que dans le cadre d’un réexamen, la conclusion que les critères d’approbation, énoncés à l’article 4 du règlement n°1107/2009, ne sont plus remplis, peut être faite sur la base de toute nouvelle connaissance[34] ; que l’article 21, paragraphe 3 du règlement n°1107/2009 reprend expressément le principe de proportionnalité[35] et que par conséquence, en considérant que les utilisations approuvées ne répondaient plus aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 précédemment cité, la Commission n’a commis aucune erreur de droit ; que seule l’évaluation des risques est prescrite par le règlement et que la Commission dispose d’une très large marge d’appréciation[36].

 

Les règles de la charge de la preuve et du niveau de preuve requis

On sait que la question de la charge de la preuve dans le contentieux sanitaire et environnemental est un sujet absolument majeur. En effet en règle générale, sauf dans le cadre du règlement REACH[37], c’est toujours à la victime de faire la preuve de la toxicité du risque.

Dans le présent litige, la question de la charge de la preuve et du niveau de preuve est évoquée à plusieurs stades.

Bayer CropScience AG soutenait que, dès lors qu’il y avait des substances déjà approuvées, la Commission devait avoir une exigence de preuve plus élevée que pour des substances non approuvées[38]. La Cour rejette cette argumentation en rappelant le principe de précaution et le fait qu’aucune disposition du règlement n’empêche la Commission d’appliquer ce principe, en cas d’incertitude scientifique quant au risque sur la santé humaine ou animale ou à l’environnement, causé par les substances actives qui font l’objet d’un réexamen, conformément à l’article 21 du règlement n°1107/2009[39].

Comme rappelé précédemment, il n’y a dès lors pas lieu d’attendre que la démonstration de la réalité et de la gravité des risques soit pleinement apportée en cas d’incertitude, dès lors que la probabilité d’un dommage réel persiste ; comme il n’y a pas lieu d’attendre le résultat d’études en cours pour prendre des mesures, alors même que la Cour rappelle une nouvelle fois que de nouvelles connaissances ne sont pas nécessaires aux fins de l’application de l’article 21, paragraphe 1[40].

La Cour rappelle à cet égard qu’une situation dans laquelle le principe de précaution est appelé équivaut par définition à une situation dans laquelle il existe une incertitude scientifique[41].

C’est encore au principe de précaution et plus précisément à la question de la charge de la preuve que la Cour fait appel, pour répondre à l’argument de Bayer AG sur l’obligation qu’aurait eu la Commission de mettre l’entreprise intéressée en mesure de produire des données à jour[42]. La Cour rappelle que le droit d’être entendu n’oblige pas la Commission à permettre aux producteurs de fournir de nouvelles études pour combler les lacunes identifiées[43], que si lacunes il y a et même si des études en cours sont engagées, il n’est pas nécessaire d’attendre leurs résultats pour prendre des mesures[44], et qu’en conséquence, la décision et la procédure suivies par la Commission sont parfaitement régulières.

Ceci conduit bien entendu à une réflexion autour de la question de la charge de la preuve, Bayer AG reprochant au Tribunal d’avoir inversé celle-ci[45].

Sans inverser la charge de la preuve, la Cour adopte une position que l’on pourrait qualifier de médiane. En effet le juge estime qu’à partir du moment où la Commission considère que l’existence d’un risque est suffisamment documentée, elle peut prendre des mesures restrictives[46]. Dans ce cas, c’est à l’intéressé, c’est-à-dire à l’entreprise de démontrer que la substance active concernée satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement[47].

Autrement dit, si la Commission apporte des preuves solides et convaincantes qui donnent lieu à un doute raisonnable sur le respect de ces critères, c’est à l’intéressé d’apporter la preuve contraire. En l’espèce, la Cour conforte donc la position prise par le Tribunal. On rappellera que le jugement de première instance avait considéré que la Commission était pleinement en droit de conclure que, à la lumière des valeurs du quotient de danger identifié pour les substances couvertes par la conclusion de l’EFSA, un risque pour les colonies d’abeilles ne pouvait être exclu et qu’il appartenait donc à la Commission, sur la base du principe de précaution, d’adopter des mesures de protection sans avoir à attendre que soit pleinement établi sous quelles conditions et à partir de quel seuil de mortalité la perte d’abeilles individuelles était susceptible de mettre en danger la survie de la colonie ou son développement[48].

La Cour valide cette interprétation en considérant qu’il ne s’agit que d’une application à un cas particulier du principe de précaution. En raison d’une incertitude sur les effets aigus ou chroniques inacceptables pour les colonies d’abeilles, la Cour valide le choix fait par la Commission de considérer que le risque ne pouvant être exclu, il lui incombait de prendre des mesures conservatoires[49].

  

L’importance du contrôle des modalités d’utilisation

L’arrêt tranche également une question intéressante qui est celle des modalités d’utilisation.

En effet la décision attaquée interdisait les utilisations non professionnelles.

Ces interdictions étaient fondées sur le fait qu’il y avait une probabilité que les produits soient utilisés de manière inappropriée par des utilisateurs non professionnels[50].

Se fondant sur des enquêtes démontrant qu’un tiers des personnes ne lisent pas les instructions d’utilisation sur les étiquettes[51], la Cour considère que la Commission était en droit de conclure que les utilisateurs non professionnels étaient susceptibles de ne pas se conformer aux instructions d’utilisation[52] et que dès lors l’interdiction n’était pas manifestement inappropriée[53].

Il en va de même en ce qui concerne le traitement des plantes à l’intérieur et ceci conduit la Cour à trancher une question très intéressante qui est celle des contrôles.

En effet la Cour juge que le niveau de risque est déterminé non seulement sur la base de considérations strictement scientifiques, mais aussi en tenant compte de facteurs sociaux tels que la faisabilité des contrôles (155)[54].

Ainsi dans la mesure où il ne peut y avoir aucun contrôle sur l’usage que font les non professionnels, il n’y a pas d’erreur de droit à l’interdire pour les non professionnels[55].

Ceci met en évidence l’importance de la question des contrôles[56].

  

Il va de soi que, au même titre que l’arrêt Blaise de 2019, cette décision de la CJUE aura des répercussions considérables au niveau national, comme du reste sur des contentieux concernant plusieurs pesticides, dont la Commission ou la Cour sont actuellement saisis. Qu’il s’agisse de l’importance des contrôles, quasi inexistants en France, de l’application du principe de précaution dans sa version rigoureuse ou encore des conditions de retrait de produits phytopharmaceutiques, comme le mentionne l’article 44 du règlement n°1107 2009[57], qui fixe les conditions de retrait des autorisations très proches dans son paragraphe 1 de l’article 21, toutes ces nouvelles modalités d’interprétation du règlement n°1107/2009 s’avèrent riches de potentialités jurisprudentielles au niveau national.

 _______________________________________________

[1]NDLR : Document de travail, texte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 mai 2021 : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240844&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=303869 ou https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0499&from=EN

[2] NDLR : Communiqué de presse n°68/18 du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2018 dans les affaires T-429/13, T-451-13 et T-584/13 : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180068fr.pdf

[3] NDLR : Bayer CropScience AG est une division de l’entreprise Bayer AG, dont la mission consiste à « protéger les cultures et les récoltes, dans une phase de transformation de l’agriculture ». https://www.bayer.fr/fr/proteger-les-cultures-et-les-plantes

[4] NDLR : Syngenta AG est une entreprise suisse, issue de la fusion en 2000 des divisions agrochimiques des sociétés AstraZeneca et Novartis. Actuellement elle est l’un des plus gros fournisseurs de pesticides, notamment en France. https://www.syngenta.fr/qui-sommes-nous

[5] NDLR : Règlement de la commission de l’Union européenne n°485/2013 du 24 mai 2013 : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:139:0012:0026:FR:PDF

[6] NDLR : Règlement n°1107/2009 du Parlement européen du 21 octobre 2009 : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF

[7] NDLR : La clothianidine et l’imidaclopride sont deux insecticides de la famille des néonicotinoïdes.

[8] NDLR : Communiqué de presse de l’EFSA du 16 janvier 2013 : L’EFSA identifie les risques associés aux néonicotinoïdes pour les abeilles : https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/130116

[9] NDLR : EFSA, Santé des abeilles, https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/bee-health

[10] NDLR : Il s’agit de traitements sur les feuilles des végétaux.

[11] NDLR : Interdictions reprises dans le préambule du Communiqué de presse du Tribunal de l’Union européenne concernant l’arrêt du 17 mai 2018 : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-05/cp180068fr.pdf. Voir la partie « Annexe : Modification de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 » sur la page : https://aida.ineris.fr/consultation_document/25272

[12] NDLR : Article 2 du règlement du 24 mai 2013 : « Les semences des cultures énumérées à l’annexe II qui ont été traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine, du thiaméthoxame ou de l’imidaclopride ne sont plus utilisées ni placées sur le marché, à l’exception des semences utilisées sous serre. »

[13] NDLR : Arrêt du Tribunal du 17 mai 2018, concernant les affaires T-29/13 et T-451/13 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013TA0429&from=FR

[14] NDLR : Pesticide Action Network (PAN) est un réseau international d’ONG d’action contre l’emploi des pesticides, fondé en 1982 : http://pan-international.org/fr/

[15] NDLR : Règlement de la Commission de l’Union européenne, n° 2018/783 du 29mai 2018 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0783&from=FRA

[16] NDLR : Cf. note 6.

[17] NDLR : Point 50 de l’arrêt du 6 mai 2021 : « En effet, l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement no 1107/2009 autorise la Commission à réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment, sans autre condition. Ce n’est que dans les situations définies expressément à la seconde phrase de cet article 21, paragraphe 1, premier alinéa, que l’ouverture d’une procédure de réexamen présuppose l’existence de nouvelles connaissances scientifiques et techniques. »

[18] NDLR : Règlement n°1107/2009, article 21, paragraphe 1, alinéa 1, deuxième phrase : « Elle tient compte de la demande d’un État membre visant à réexaminer, à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des données de contrôle, l’approbation d’une substance active, y compris lorsqu’au terme du réexamen des autorisations en vertu de l’article 44, paragraphe 1, des éléments indiquent que la réalisation des objectifs établis conformément à l’article 4,paragraphe 1, point a) iv) et point b) i), et en vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE est compromise. »

[19] NDLR : Point 49 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[20] NDLR : Arrêt de la Cour de l’Union européenne du 1er octobre 2019, procédure pénale contre Mathieu Blaise e.a., affaire C-616/17 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62017CJ0616

[21] NDLR : Point 69 de l’arrêt du 6 mai 2021 : « Il découle de ce qui précède que, dans le cadre du réexamen de l’approbation d’une substance active, la conclusion qu’il n’est plus satisfait aux critères d’approbation prévus à l’article 4 du règlement no 1107/2009 peut être fondée sur toute nouvelle connaissance, pour autant qu’elle est scientifique ou technique, peu importe la source ou le document dont elle est issue. »

[22] NDLR : Lors du jugement de l’affaire Blaise le 12 octobre2017,  « le tribunal correctionnel de Foix a renvoyé quatre questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne relative à la conformité au principe de précaution du règlement du 21 octobre 2009 relative à la mise sur le marché des pesticides » : https://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-glyphosate-question-prejudicielle-CJUE-principe-precaution-29853.php4. Texte du jugement du 12 octobre 2017: https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29853-Trib-corr-Foix-principe-precaution.pdf

[23] NDLR : Point 80 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[24] NDLR : Points 81 et 82 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[25] NDLR : Points 73 et suivants, ainsi que les points 144 et suivants de l’arrêt du 6 mai 2021.

[26] NDLR : Point 147 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[27] NDLR : Points 149 et 151 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[28] NDLR : Points 161 et suivants de l’arrêt du 6 mai 2021.

[29] NDLR : Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution, du 2 février 2000 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52000DC0001 et https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042

[30] NDLR : Rapport publié en 2004 par l’Agence européenne pour l’environnement, Signaux précoces et lecçons tardinves : le principe de précaution 1896-2000 : https://www.eea.europa.eu/fr/publications/environmental_issue_report_2001_22

[31] NDLR : Point 173 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[32] NDLR : La note du 21 janvier 2013 est mentionnée au point 163 de l’arrêt du 6 mai 2021, paragraphe n°461 : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0499&from=EN

[33] NDLR : Points 164 à 172de l’arrêt du 6 mai 2021.

[34] NDLR : Point 165 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[35] NDLR : Point 166 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[36] NDLR : Point 172 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[37] NDLR : Règlement REACH n°1907/2006 du 18 décembre 2006 « concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques » : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21282&from=FR

[38] NDLR : Point 110 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[39] NDLR : Point 115 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[40] NDLR : Point 116 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[41] NDLR : Point 121 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[42] NDLR : Point 89 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[43] NDLR : Point 94 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[44] NDLR : Point 95 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[45] NDLR : Point 125 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[46] NDLR : Point 129 de l’arrêt du 6 mai.

[47] NDLR : Point 130 de l’arrêt du 6 mai.

[48] NDLR : Arguments du Tribunal de l’Union européenne rappelés au point 135 de l’arrêt du 6 mai.

[49] NDLR : Point 136 de l’arrêt du 6 mai.

[50] NDLR : Point 143 de l’arrêt du 6 mai.

[51] NDLR : Point 153 de l’arrêt du 6 mai, reprenant les résultats des sondages sur les utilisateurs non professionnels.

[52]NDLR : Point 157 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[53] NDLR : Point 158 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[54] NDLR : Point 155 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[55] NDLR : Point 158 de l’arrêt du 6 mai 2021.

[56] NDLR : Point 156 de l’arrêt du 6 mai 2021 : La faisabilité des contrôles « peut, en effet, constituer un élément pertinent dans la détermination du niveau de risque acceptable dès lors que les contrôles tendent à assurer le respect des consignes d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives, respect qui, à son tour, est de nature à atténuer l’incidence de l’utilisation de telles substances sur l’environnement. »

[57] NDLR : Article 44 du règlement 1107/2009, intitulé « Retrait ou modification d’une autorisation », p.24 : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:FR:PDF

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