Si le détournement de l'usage d'un produit phytopharmaceutique, tiers les conséquences de l'ensemble des éléments d'appréciation dont il dispose, notamment l'avis de l'Afssa, que les pièces. Il n'a alors le choix qu'entre une décision de refus, s'il estime que l'innocuité et l'efficacité du produit ne sont pas suffisamment établies, et dans ce cas, en dehors des cas prévus aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du Code rural, une décision d'autorisation pour une durée d'un an tout en...
Article publié le 01 octobre 2011

