La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans sa décision du 27 juin 2017, a apprécié la notion d’intérêt public majeur d’un projet, au regard de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en le mettant en balance avec les atteintes aux espèces protégées d’un site et a jugé cet intérêt économique insuffisant pour justifier une dérogation aux interdictions de l’article L. 411-1 de ce même code.
9. Dans ces conditions, et compte tenu de la destruction d’espèces végétales et faunistiques...
Article publié le 01 septembre 2017

