La cour d’appel de Nouméa distingue parfaitement l’évaluation du préjudice écologique du préjudice collectif personnel et direct des associations eu égard à leur objet statutaire. Elle reconnaît donc à juste titre que la réparation du préjudice écologique n’a pas vocation à faire disparaître la réparation des autres préjudices subis par les parties civiles. Sur ce dernier point, la cour requalifie le préjudice personnel invoqué par les associations en préjudice lié à « l’atteinte à la mission...
Article publié le 01 novembre 2014

