Le code de l’environnement, sur le fondement de l’article L. 214-6 II, a permis d’assimiler les installations et ouvrages fondés en titre aux installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés au titre de la législation sur l’eau.
L’article R. 214-84 du même code issu du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celles des installations, ouvrages, travaux, aménagements et activités existants, aux autorisations...
Article publié le 01 octobre 2019

