Cass. crim., 2 mai 2018, pourvoi n° 17-82.971, voir supra) fait une application restrictive de l’article L. 142-1 du Code de l’environnement selon lequel les associations, même non agréées à cet effet, ont qualité pour agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de donner pour objet de défendre s’ils consistent en « la protection de la nature et de l’environnement ». Il s’agissait en l’espèce de l’action en responsabilité civile d’une association dénommée Mouvement interassociatif...
Article publié le 01 octobre 2018

