le domaine public fluvial, « des ouvrages ou installations (…) destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage que de l’exploitation (…) en encore « des biens immobiliers (…) concourant au fonctionnement d’ensemble des ports intérieurs » (art. L.2111-10)17. Le classement dans le domaine public fluvial est prononcé « pour un motif d’intérêt général relatif à la navigation, à l’alimentation en eau des voies...
Article publié le 01 septembre 2020

