ement de l’incompatibilité avec la seule disposition de l’article 6b-04 du SDAGE, relatif à une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface des zones humides détruites. Or, « ce faisant, la cour n’a pas confronté l’autorisation litigieuse à l’ensemble des orientations et objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée et a, ainsi, omis de procéder à l’analyse globale exigée par le contrôle de compatibilité défini au...
Article publié le 01 mai 2019

