CE, 29 juin 2020, n° 433662, 433665, Cts L., Min. Cohésion des territoires : Lebon, T. Dans cette décision relative à la servitude de passage de trois mètres de large instituée de plein droit sur les propriétés riveraines du littoral ou profil des piétons (arts. L. 160-6, désormais L. 121-31 et L. 121-33), dont la suspension « ne saurait être qu’exceptionnelle », le Conseil d’État juge : « d’une part, que le dossier qui appartient au chef du service maritime de construire (alors C. urb., art....
Article publié le 01 août 2020

