La confusion issue de la confrontation de la définition du préjudice écologique avec celle des dommages causés à l’environnement de l’article L. 161-1 du Code de l’environnement s’accentue au regard des modalités de son indemnisation précisées par l’arrêt du 22 mars 2016, qu’il s’agisse de la qualité à agir devant les juridictions répressives (A) ou de la forme et de l’étendue de la réparation (B).
A. La qualité à agir devant les juridictions répressives Le projet de nouvel article 1386-19-2...
Article publié le 01 juin 2016

