Par ailleurs, on constate que le juge accorde une importance relative à l’existence d’une protection spécifique du paysage. Ainsi, même s’il est constant que l’article R. 111-21 peut s’appliquer lorsque les lieux ne font l’objet d’aucune protection spéciale, la présence de sites inscrits ou classés ou de monuments historiques est généralement prise en compte par le juge lorsqu’il qualifie l’intérêt du site. L’appréciation de l’impact du projet, se fait ensuite de manière pragmatique: il...
Article publié le 01 mars 2016

