a accordé si elle constate que les titulaires des permis confirment le recours à la fracturation hydraulique ou se sont abstenus de remettre le rapport prescrit. La cour ne se cantonne cependant pas à une approche formelle qui se limiterait au constat de l’existence de l’une ou l’autre des conditions énumérées par l’article 3-II de la loi du 13 juillet 2011, mais précise que l’administration est également tenue d’abroger le permis accordé « si, après avoir apprécié tant la complétude du rapport...
Article publié le 01 février 2018

