cité de ce texte conduit les parlementaires à promulguer une seconde loi le 4 février 1888, qui stipule dans son article 1 que « seront punis d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 50 à 2000 francs ou l’une de ces deux peines seulement : ceux qui, en vendant ou en mettant en vente des engrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper l’acheteur, soit sur leur nature, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu’ils contiennent, soit sur leur provenance,...
Article publié le 01 octobre 2009

