La rédaction du IV de l’article R. 122-18 du Code de l’environnement, qui traite de l’examen au cas par cas des projets de « plans, schémas, programmes ou documents de planification » a laissé songeurs plus d’un juriste depuis son édiction par le décret du 2 mai 2012, non pas pour ce qu’il dit mais pour ce qu’il ne dit pas. Cet alinéa dispose que « IV. — Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale doit, à peine d’irrecevabilité, être...
Article publié le 01 avril 2016

