Cass. Crim. 22 mars 2016 n° 13-87650
Une association estimant son préjudice au regard de son budget annuel de gestion d’une baie protégée, est-elle fondée à en demander réparation alors que la destruction d’espèce n’est pas prouvée ? Alors que la décision d’appel retenait qu’un tel moyen témoignait d’une confusion entre préjudice personnel et préjudice écologique, la Cour de cassation est intervenue pour préciser les modalités d’articulation de ces différents préjudices et leur indemnisation....
Article publié le 01 juin 2016

