Le chapitre relatif aux quasi-contrats dans le Code civil commence par le définir (art. 1371) pour ensuite en consacrer deux, la gestion d’affaires (art. 1372 à 1375) et la répétition de l’indu (art. 1376 à 1381). Cette liste n’apparaît pas limitative puisque la Cour de cassation a retenu l’enrichissement sans cause par l’arrêt Boudier du 15 juin 1892 et, plus récemment, la fausse promesse de gain d’une loterie publicitaire par un arrêt de la chambre mixte du 6 septembre 2002. Au seul visa de...
Article publié le 01 décembre 2015

