s’agissant de la mise en œuvre de travaux ou de l’exploitation d’ouvrages nuisibles au débit des eaux ou au milieu aquatique, ne serait-ce que parce que les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas toujours clairement définis, mais aussi en raison du renvoi à la nomenclature de l’article R. 214-1 (4). Ces difficultés sont accrues par les questions de concours d’infractions et de cumul de qualifications, mais aussi par celle de la détermination du point de départ du délai de...
Article publié le 01 août 2014

