CE, 21 déc. 2018, n° 404912, Cne de Saint-Jean de Marsacq : Lebon Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités ont vocation à relever du régime forestier. L’article L. 211-1 du code forestier en conditionne toutefois l’application à une décision de l’autorité compétente de l’État. Sans relever du régime forestier, les bois appartenant à une collectivité publique sont réputés présenter des garanties de gestion...
Article publié le 01 janvier 2019

