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Actu-Environnement

La gestion financière et comptable d'un service d'assainissement autonome

Environnement & Technique N°221
Cet article a été publié dans la revue Environnement & Technique n°221
Il a été rédigé par l'ancienne rédaction d'Environnement & Technique, avant son acquisition en 2012
par la société d'édition d'Actu-Environnement.
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Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, les communes doivent réaliser le contrôle des dispositifs d’assainissement et peuvent assurer leur entretien. Elles ont jusqu’au 31 décembre 2005 pour la mise en œuvre du service public de contrôle.

Le service de l’assainissement autonome constitue un service à caractère industriel et commercial (avis du Conseil d’Etat du 10 avril 1996) avec l’ensemble des conséquences financières et comptables que cela implique.

Le financement du service donne ainsi lieu à une redevance sur les usagers.

- La redevance doit couvrir sa contrepartie directe et refléter dans les prestations fournies par le service (prix pour service rendu, décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1983 sur la qualification juridique de la redevance d’assainissement). Elle doit être fixée en fonction du coût de revient des prestations non par référence à la redevance d’assainissement collectif

- La redevance de contrôle (art. R.2333-126 du Code général des Collectivités territoriales) couvre les charges de conception, de l’implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations. Pour le calcul de la redevance, on tiendra compte de la situation, de la nature et de l’importance des installations. La tarification forfaitaire ici est admise. Une tarification variable sur la même assiette que l’assainissement collectif est évidemment possible, à condition que l’assiette ait un lien avec les caractéristiques des prestations à financer. La redevance de contrôle donne lieu à l’établissement de factures spécifiques

- En cas de service d’entretien mis en place par la commune et accepté par l’usager (absence d’obligation pour ce dernier qui peut s’adresser à un prestataire privé, sans qu’il soit lié à la redevance d’entretien de la commune), la redevance d’entretien correspondante (art. R.2333-126 du CGCT) est calculée en fonction des prestations réellement assurées

- Si la collectivité doit avoir institué la redevance d’assainissement autonome à la mise en place du service (information de l’usager avant toute action de contrôle sur place et toute prestation d’entretien), l’usager ne peut être tenu à son versement qu’à la réalisation effective du contrôle ou de l’entretien de son installation (rép. min. n° 35007, JO Sénat du 28 mars 2002); cela implique pour la commune un calendrier prévisionnel des interventions réalisées, un suivi des prestations et enfin un dimensionnement du budget correspondant en conséquence

L’élaboration budgétaire obéit aux règles comptables de la nomenclature M49, la même que pour l’assainissement collectif et l’eau potable. Les mêmes principes doivent être respectés avec un contrôle a posteriori des services de l’Etat (contrôle de légalité, comptable public). Le budget de l’assainissement autonome doit s’équilibrer en recettes et en dépenses. Le budget général, c’est-à-dire en réalité le contribuable, ne peut pas venir financer le budget de l’assainissement non collectif, sauf conditions particulières strictement énumérées par la loi. Le budget doit respecter les principes de la sincérité (juste évaluation des dépenses et des recettes), de prudence (amortissements techniques et provisionnements) et d’image fidèle (rattachement des charges et des produits à l’exercice).

Rien ne s’oppose par ailleurs à ce que, pour leur gestion administrative, les services d’assainissement collectif et non collectifs soient organiquement unifiés. Un budget unique est même possible (cette possibilité est d’ailleurs admise d’une manière générale pour les services d’eau potable et d’assainissement des communes et groupements de moins de 3 000 habitants); il faut et il suffit dans ce cas de distinguer les dépenses et les recettes de chaque service, le produit des redevances devant toutefois être affecté exclusivement au financement des charges du service concerné (décret n° 2000-37 du 13 mars 2000). Dans certains cas, des éléments de comptabilité analytique seront alors nécessaires pour affecter par exemple les charges de personnel d’encadrement ou encore les charges générales de la commune

S’agissant du régime de TVA, on se trouve en présence d’une prérogative de puissance publique (l’exercice obligatoire du contrôle) qui peut éventuellement déboucher sur des prestations (l’entretien facultatif)

- les opérations de service se situent en dehors du champ d’application de la TVA; la redevance correspondante est facturée nette de taxe à l’usager mais doit comporter des dépenses toutes taxes;

- les prestations d’entretien se trouvent dans le secteur concurrentiel; elles se situent dans le champ de la TVA: les prestations sont facturées toutes taxes, au taux de 19,6%, à l’usager; le budget correspondant est comptabilisé hors taxes.

Concernant enfin la facturation de la redevance d’assainissement autonome, surtout si elle calcule sur la base des m3, la logique, mais également un souci d’économie, voudraient que le recouvrement soit effectué par le même service chargé des factures d’eau potable et d’assainissement collectifs. ?

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