L’article L. 321-2 du Code de l’environnement distingue deux types de communes littorales, relevant des dispositions de la loi du même nom, à savoir les communes riveraines des estuaires et des deltas dont la liste est fixée par décret, d’une part, et les communes riveraines des mers et océans, d’autre part.
En l’espèce, d’un point de vue géographique, la commune de Plouvien, qui ne possède pas de façade maritime, est, sur une faible portion de son territoire, riveraine de l’estuaire de l’Aber...
Article publié le 01 mars 2013

