Le droit de l’hydroélectricité antérieur à la loi du 16 octobre 1919 est marqué par l’idée de spéculation autour des chutes d’eau, incarnée par la figure des « barreurs de chutes »8. Cette situation résultait du statut juridique de cette énergie qui était considérée comme un accessoire inhérent à la propriété du lit du cours d’eau. Autrement dit, le droit de capter la force hydraulique était une composante du droit de riveraineté9. Et tout projet d’exploitation de chute d’eau se trouvait...
Article publié le 01 octobre 2019

