La décision contestée est motivée par l’existence du risque d’inondation que celle-ci crée du fait de sa situation dans le lit du Var. La décision est fondée en droit sur l’article L. 214-4, II, 2° du Code de l’environnement. Par suite est inopérant le moyen tiré de ce que la centrale qui ne serait plus exploitée ne serait pas abandonnée au sens du 4° de cet article, puisque ce n’est pas ce motif qui fonde la décision. Le tribunal y a répondu au fond en écartant ce moyen au motif que, "à partir...
Article publié le 01 octobre 2015

