Dans la perspective de protéger les populations, le juge se montre en effet peu réceptif aux contestations des requérants inhérentes au coût des mesures prescrites dans le cadre du PPRT (A). En outre, le juge admet en filigrane que si l’approbation du PPRT constitue une opération complexe, où tout le moins une « boîte à outils » nécessitant des actions cohérentes de la part des acteurs, la légalité de l’arrêté doit s’apprécier dans le cadre d’une même législation en l’absence de démonstration...
Article publié le 01 décembre 2016

