Article R. 312-4 du Code forestier dispose en effet qu’un avis de l’Office national des forêts (ONF) est nécessaire pour les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 312-1 du même code, portant sur des bois « appartenant aux régions, départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne » (article L. 141-1 du Code forestier). Or, selon la cour administrative d’appel, comme la demande de...
Article publié le 01 novembre 2015

