L’information doit tout d’abord porter sur l’existence même d’une installation soumise à autorisation. À l’évidence, ce n’est pas parce que le terrain d’assiette a été le siège d’une installation seulement soumise à déclaration que le vendeur est dispensé de toute obligation d’information, tout au contraire. Mais, il ne tombe pas sous le coup de l’article L.514-20 du Code de l’environnement qui ne concerne que les installations soumises à autorisation. La question est plus délicate en ce qui...
Article publié le 01 avril 2005

