du 21 mai 1992 ; que la carence des autorités nationales face à cette obligation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État » depuis 2006. Le tribunal précisant par ailleurs « que si les tensions [locales] rencontrées nécessitent effectivement l’organisation d’une concertation avec le public concerné, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 22 de la directive du 21 mai 1992, elles ne sauraient toutefois suffire à justifier, en l’espèce, les huit années de retard...
Article publié le 01 mai 2018

