Étude de la jurisprudence de la CJUE ne permet pas de clarifier définitivement la question de la méthode d’analyse qui doit être retenue par le juge dans l’application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. En 2012, dans le cadre d’une question préjudicielle, elle a considéré que l’examen d’éventuelles raisons impératives d’intérêt public majeur et celle de l’existence d’alternatives moins dommageables ne peut en effet une mise en balance par rapport aux atteintes portées au site par...
Article publié le 01 janvier 2019

