Le tribunal de Besançon était saisi d’une demande d’annulation d’un arrêté par lequel le préfet mettait en demeure la société requérante de démolir le barrage au motif qu’il faisait obstacle à l’écoulement naturel de l’eau des crues et à la continuité écologique. Le tribunal considère qu’il est établi que l’ouvrage en cause détournait le cours des eaux au ruisseau vers le plan d’eau appartenant à la société requérante. Dès lors cet ouvrage empêche la continuité écologique et la reproduction des...
Article publié le 01 janvier 2011

