Le droit à l’usage de l’eau attaché à des installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ? L’abrogation de l’autorisation susceptible d’être prononcée sur le fondement du II de...
Article publié le 01 août 2019

