D. n° 2019-827, 3 août 2019 Ce décret attendue précise, à l’article R. 214-109 du code de l’environnement, la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la construction ne peut être autorisée sur les cours d’eau classés au titre du 1° du I de l’article L. 214-17. En outre, l’article R. 214-109 dispose désormais qu’est assimilée à la construction d’un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 la reconstruction d’un ouvrage enterré dans l’un...
Article publié le 01 septembre 2019

